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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mars 2026, n° 26/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01227 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQVS
Minute N°26/00269
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Mars 2026
Le 03 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 02 Mars 2026, reçue le 02 Mars 2026 à 16h00 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [M], à la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [M]
né le 16 Avril 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [Z] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Z] [Y] né le 16 avril 2006 à [Localité 5] en Algérie a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2026.
Par décision écrite motivée en date du 7 janvier 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 9 janvier 2026.
Par décision écrite motivée en date du 1er février 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 3 février 2026.
Par requête en date du 2 mars 2026, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y].
Sur le bienfondé de la demande de troisième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toutes diligences à cet effet.
Monsieur [Z] [M] est en rétention administrative depuis le 2 janvier 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 7 janvier 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 1er février 2026.
La préfecture fait valoir que Monsieur [Z] [M] constitue une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé que le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs (CA d'[Localité 1], 22 mai 2024, n° 24/01106).
En l’espèce, la préfecture énonce que Monsieur [Z] [M] est défavorablement connu des services de police, toutefois, aucun élément n’est versé en ce sens et il sera observé que Monsieur [Z] [M] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Il est produit un rapport d’incident en date du 27 février 2026 dans lequel il est indiqué que Monsieur [Z] [M] a été impliqué dans des violences à l’encontre d’un autre retenu. Or, ce seul élément ne suffit pas à constater que Monsieur [Z] [M] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et ce d’autant plus que ledit incident n’a donné lieu à aucune poursuite pénale.
En revanche, au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Indre-et-Loire malgré sa relance du 27 février 2026 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités de Tunisie.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur lesdites autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Ainsi, le manquement des autorités tunisiennes dans le délai de réponse ne peut être imputé à la préfecture.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Enfin, l’absence de perspective d’éloignement vers la Tunisie n’est pas démontrée.
Monsieur [Z] [M] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mars 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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