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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 23/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/01564
ctx protection sociale
N° RG 23/01072 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N]
née le 20 Juillet 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
de nationalité Française
comparante en personne
Rep/assistant : Me PIERRE-HENRY DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne, représentée par Mme [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme [F] [S]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[P] [N]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [E] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 01 juillet 2018 au 30 juin 2023, suivant décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) du 11 juin 2018.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF) a procédé au versement de cette AAH.
Monsieur [D] [E] s’est pacsé le 19 avril 2021 avec Madame [P] [N].
A compter du mois de juillet 2022, Monsieur [D] [E] jusqu’alors sans activité professionnelle, a vu le montant de son AAH diminué suite à un changement de calcul en lien avec un stage rémunéré, effectué aux mois de juin et juillet 2022.
Madame [P] [N] a pour le compte de son partenaire de pacs formé un recours le 28 novembre 2022 devant la Commission de recours amiable (CRA) en vue de contester cette diminution des droits AAH de Monsieur [D] [E] au titre de l’année 2022.
Par décision en date du 06 février 2023 notifiée le 08 mars 2023, la CRA a rejeté le recours formé par Madame [P] [N] au motif du respect de la réglementation applicable.
Suivant requête expédiée au greffe le 17 août 2023, Madame [P] [N] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [P] [N] est comparante.
Elle conteste la diminution du montant de l’AAH subie par Monsieur [D] [E] à compter du mois de juillet 2022 ayant entraîné une perte totale d’environ 7 000 euros au regard des mois pendant lesquelles s’est appliquée cette diminution, alors que ce dernier a réalisé un stage défrayé pour la seule somme de 250 euros.
Pour le surplus Madame [P] [N] s’en rapporte aux termes de la requête introductive d’instance formée par son Avocat qui a fait valoir une dispense de comparution suivant mail reçu au greffe le 18 juin 2024.
Suivant les termes de la requête introductive d’instance, Madame [P] [N] demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable,infirmer la décision de la CRA,condamner la CAF à lui régler ses prestations familiales à compter de juin 2022 assortie des intérêts à compter de cette date,ordonner la capitalisation des intérêts,assortir la décision d’une injonction avec astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts,décharger Madame [P] [N] de l’obligation de remboursement,condamner l’Etat à verser à son Avocat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [B] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [P] [N] et la confirmation de la décision de la CRA.
La CAF indique que la reprise d’activité de Monsieur [C] [D], même s’agissant d’un stage faiblement rémunéré, constitue une reprise d’activité emportant un nouveau calcul des droits AAH sur une base trimestrielle et non plus annuelle.
Pour le surplus la CAF s’en rapporte aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 31 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dans sa version applicable au présent litige prévoit que « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 06 février 2023 notifiée le 08 mars 2023.
Madame [P] [N] justifie avoir sollicité le 11 avril 2023 le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de la désignation d’un Avocat, soit dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la CRA.
L’aide juridictionnelle a été attribuée à Madame [P] [N] par décision du 17 juillet 2023 et elle a formé son recours contentieux le 17 août 2023, soit dans le délai de 2 mois ayant commencé à courir à compter de la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle.
Le recours contentieux de Madame [P] [N] est en conséquence recevable.
Sur le calcul des droits AAH
Suivant l’article L821-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. »
Selon l’article R821-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-8-1, , D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
d) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1. »
En application de l’article R532-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence.L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
L’article R821-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que « I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité. »
L’article R821-4-2 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
Toutefois, lorsque l’allocataire n’a pas, au 1er janvier d’une année considérée, repris d’activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l’article R. 821-4. »
L’article D821-2 du code de la sécurité sociale dispose que « La personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu’il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1. »
Aux termes de l’article D821-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au prsent litige, « I.-L’abattement forfaitaire prévu par le premier alinéa de l’article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes :
1° Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
2° Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;
3° La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Le montant de cet abattement est fixé selon les modalités suivantes :
1° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d’une année civile de référence, le montant annuel est de 5 000 euros, auquel s’ajoute une somme de 1 400 euros par enfant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 ;
2° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d’un trimestre de référence, le montant trimestriel de l’abattement correspond au quart des sommes prévues au 1°. »
Suivant l’article D821-9 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 821-3, les revenus d’activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l’application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :
1° Lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenus d’activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité est antérieure à la date d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
2° Sous réserve de l’application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d’un abattement égal à :
a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence. »
En application de l’article L821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est fixé par décret. Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la CAF et non contestés par Madame [P] [N] qu’elle s’est pacsée avec Monsieur [D] [E] le 19 avril 2021 et que celui-ci est resté sans activité professionnelle jusqu’au 20 juin 2022, date à laquelle il a débuté un stage rémunéré jusqu’au 03 juillet 2022.
Les droits AAH de Monsieur [D] [E] du mois de janvier 2022 au mois de juin 2022 ont été calculés sur la base des ressources du couple au titre de l’année 2020, et ce en application des articles L821-3 (prévoyant le cumul de l’AAH avec les ressources personnelles de son partenaire de pacs), R821-4 (absence d’activité professionnelle de Monsieur [D] [E] bénéficiaire de l’AAH), R532-3 (prévoyant que les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la période de paiement, soit l’année 2020 au titre de la période de paiement 2022), et R821-4-2 du code de la sécurité sociale (Monsieur [D] [E] n’ayant repris au 1er janvier 2022 une activité professionnelle depuis au moins 9 mois consécutifs au regard d’une absence d’activité retenue par la CAF depuis le 01 janvier 2009, ses ressources devant ainsi être appréciées à compter du 1er janvier 2022 conformément à l’article R821-4 du code de la sécurité sociale).
Ainsi la CAF dans les calculs des droits AAH pour la période de janvier 2022 à juin 2022 a retenu sur la base des ressources de l’année 2020 l’absence de revenu perçu par Monsieur [D] [E] et les revenus déclarés par Madame [P] [N] pour un total de 12 055 euros.
De cette somme de 12 055 euros il a été procédé à la déduction de l’abattement fiscal de 10 % (abattement de compensation des frais professionnels en application de l’article R821-4 du code de la sécurité sociale) ainsi qu’à la déduction de l’abattement forfaitaire annuel de 5 000 euros (article D821-8-1 II 1° du code de la sécurité sociale au regard de revenus perçus au cours d’une année civile de référence et en l’absence d’enfant)
Au regard de ces éléments de ressources, des abattements applicables et eu égard au plafond de ressources applicable pour un couple sans enfant (conformément aux dispositions de l’article L821-3 et D821-2 du code de la sécurité sociale) c’est à bon droit que la CAF a retenu au titre du mois de juin 2022 un droit théorique AAH de Monsieur [D] [E] à hauteur d’une somme de 1177,53 euros ramenée à 916,86 euros, soit dans la limite du plafond de l’allocation en application de l’alinéa 3 de l’article D821-2 et de l’article L821-3-1 du code de la sécurité sociale, et ce conformément aux calculs développés par la CAF dans ses écritures.
S’agissant du calcul des droits AAH de Monsieur [D] [E] au titre des mois d’avril 2022, mai 2022 et juin 2022, il sera relevé que celui-ci a perçu des revenus soumis à déclaration et imposables dans le cadre d’un stage rémunéré pour la période du 20 juin 2022 au 03 juillet 2022, ayant à ce titre perçu des rémunérations de 235,04 euros pour le mois de juin 2022 et 27,12 euros pour le mois de juillet 2022.
Au regard de cette perception de revenus professionnels, conformément à l’article R821-4-1 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence se substituant à l’année civile de référence, le premier trimestre de référence retenu étant celui au cours duquel l’allocataire a repris une activité.
Ainsi, Monsieur [D] [E] ayant repris une activité rémunérée à compter du mois de juin 2022, le trimestre de référence servant de base pour le calcul des droits des mois de juillet, août et septembre 2022 est celui des mois d’avril, mai et juin 2022.
Sur ce trimestre d’avril à juin 2022, il résulte des déclarations de ressources de Madame [P] [N] et de Monsieur [D] [E] que ce dernier n’a perçu aucune rémunération tandis que la requérante a perçu des salaires au cours de ce trimestre pour un montant total de 5 113 euros.
De cette somme de 5 113 euros ont été également déduits les 10 % d’abattement fiscal et l’abattement forfaitaire de 5 000 euros comme précédemment exposé
Au regard de ces éléments de ressources, des abattements applicables et eu égard au plafond de ressources applicable pour un couple sans enfant tel que prévu à l’article D821-2 et conformément au montant mensuel de l’AAH fixé selon les modalités de l’article L821-3-1 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la CAF, suivant les calculs développés dans ses conclusions, a retenu au titre des droits AAH au titre du trimestre de juillet, août et septembre 2022 la somme mensuelle de 614,29 euros.
Concernant les droits AAH de Monsieur [D] [E] au titre du trimestre d’octobre, novembre et décembre 2022, il convient de préciser qu’en application de l’article R821-4-2 du code de la sécurité sociale lorsqu’un allocataire dont les ressources ont été appréciées conformément à l’article R821-4-1 du code de la sécurité sociale cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article, soit au titre de chaque période successive de trois mois civils jusqu’à ce que ses ressources puissent être appréciées à nouveau sur une base annuelle de référence au titre de l’article R821-4 du code de la sécurité sociale, et ce à compter du 1er janvier d’une prochaine année à la condition que l’allocataire n’ait pas repris d’activité professionnelle depuis au moins 9 mois consécutifs.
Il en résulte que pour le calcul des droits AAH de Monsieur [D] [E] pour les mois d’octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022, l’évaluation doit continuer à se faire sur une base trimestrielle, et ce à partir des ressources des trois mois qui précèdent, à savoir juillet, août et septembre 2022.
Aussi sur cette période les revenus perçus par Monsieur [D] [E] à hauteur de la somme totale de 262 euros (soit 235 euros versés en juillet 2022 et 27 euros en août 2022) n’ont pas été pris en considération par la CAF s’agissant d’une reprise d’activité en application de l’article D821-9 1° du code de la sécurité sociale.
Les revenus déclarés par Madame [R] [O] pour le trimestre de juillet à septembre 2022 sont d’un montant total de 5 173 euros conformément à sa déclaration produite aux débats par la CAF.
Après déduction de l’abattement fiscal de 10 % et de l’abattement forfaitaire annuel de 5 000 euros, et au regard du plafond de ressources applicable pour un couple sans enfant comme précédemment exposé, la CAF a valablement retenu suivant les calculs développés dans ses conclusions un droit AAH de Monsieur [D] [E] au titre du trimestre d’octobre, novembre et décembre 2022 d’un montant de 596,29 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la CAF a réévalué les droits AAH de 2022 de Monsieur [D] [E] sur une base de ressources trimestrielles de son couple formé avec Madame [R] [O] du fait de sa reprise d’activité à compter du mois de juin 2022 et non plus sur une base de ressources annuelles du couple au titre de l’année de référence de 2020 du fait de l’absence d’activité de Monsieur [D] [E] antérieurement au 20 juin 2022, et ce quel que soit le montant de la rémunération perçue dans le cadre de son stage durant les mois de juin et juillet 2022.
Les droits AAH de Monsieur [D] [E] ont dès lors été décomptés conformément à la législation en vigueur au titre de l’année 2022 contestée et par voie de conséquence la décision de la CRA en date du 06 février 2023 sera confirmée, les demandes formées par Madame [P] [N] tendant à la régularisation de ses droits à compter du mois de juin 2022 avec intérêts et sous astreinte ne pouvant qu’être rejetées.
Sur la demande en indemnisation du préjudice subi par Madame [P] [N]
Suivant l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte le demandeur en réparation doit justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment exposés, aucune faute ne pouvant être reprochée à la CAF, la demande indemnitaire formée par Madame [P] [N] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [P] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [P] [N] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [P] [N] ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de recours amiable en date du 06 février 2023 ;
REJETTE les demandes formées par Madame [P] [N] ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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