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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSIX
MINUTE N° :
,
[F], [G]
c/,
[X], [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud LEROY,
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Charlotte BOIROUX auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [F], [G],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [X], [A],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 17 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2022, Monsieur, [X], [A] a consenti un bail à Monsieur, [F], [G], portant sur une chambre au sein du logement situé au, [Adresse 4] à, [Localité 5], pour un loyer mensuel de 500 euros outre 1.000 euros au titre de dépôt de garantie.
Faisant valoir qu’il a délivré congé et restitué les lieux sans que le montant du dépôt de garantie ne lui soit restitué, Monsieur, [F], [G] a fait assigner Monsieur, [X], [A] selon exploit introductif d’instance délivré le 11 juillet 2024, devant le Juge des contentieux de la protection de la chambre de Proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur, [X], [A] à lui payer :
1.000 euros à titre de restitution du solde de dépôt de garantie, 50 euros par mois de retard de la restitution à compter de août 2024 soit 50 x 10 mois (arrêtée provisoirement à juin 2025) soit 500 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir, avec intérêts légal sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation,1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Monsieur, [F], [G], représenté à l’audience, sollicite la restitution du dépôt de garantie, précisant qu’une conciliation a été tentée avant l’audience. Il s’en remet aux termes de l’assignation.
Bien régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur, [X], [A], n’est pas comparant et ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibérée au 5 mars 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la restitution du solde du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant, dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Monsieur, [F], [G] et Monsieur, [X], [A], prévoit dans son article IV que le dépôt de garantie sera restitué dans un délai d’un mois après avoir quitté les lieux. En cas de défaut de restitution dans le délai prévu le montant est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque mensualité de retard.
Il résulte des débats et pièces produites que Monsieur, [F], [G] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 1.000 euros suite à la conclusion du contrat de bail du 27 juillet 2022.
Monsieur, [F], [G] soutient avoir délivré congé et qu’ensuite un état des lieux a été établi le 29 juin 2024.
Il justifie avoir mis en demeure Monsieur, [X], [A], le 12 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé réception, afin d’obtenir la restitution du montant du dépôt de garantie.
Monsieur, [F], [G] justifie également avoir saisi le conciliateur de justice le 6 mars 2025 et produit le constat de carence établit par le conciliateur de justice.
Toutefois, Monsieur, [F], [G] ne verse pas aux débats, ni le congé qu’il a délivré ni l’état des lieux sortant.
Il s’ensuit qu’il ne justifie ni de la date de fin du bail faisant courir le délai de restitution du dépôt de garantie ni de l’état des lieux sortant justifiant qu’aucune dégradation des lieux ne justifiait la conservation par le bailleur du montant du dépôt de garantie ;
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur, [F], [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de majoration de retard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur, [F], [G] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des frais qu’il a pu exposer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur, [F], [G], de sa demande titre de restitution du dépôt de garantie, avec une majoration de 10% selon le loyer initial à compter du 29 juin 2024 ;
Dit que Monsieur, [F], [G] supportera la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Monsieur, [F], [G] la charge des entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à, [Localité 6], le 5 mars 2026.
Le juge Le greffe
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