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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 24/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. HUBLO PRESSING M. [ G ] [ B ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWM
N° MINUTE :
2024/10
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. HUBLO PRESSING M. [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
— Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWM
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2024, madame [W] [L] a fait convoquer la S.A.S. HUBLO devant le tribunal de céans aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer
27 euros en remboursement d’une prestation de blanchisserie mal exécutée,162 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, après avoir payé une prestation de nettoyage d’une robe avec enlèvement et livraison à domicile, elle a réceptionné la robe après nettoyage avec un dommage sur le tissu, au niveau de l’épaule, causé par une agrafe improprement fixée.
Malgré échanges écrits faisant référence à un constat contradictoire par retour gratuit de la robe à la S.A.S. HUBLO, après mise en demeure puis échec d’une tentative de médiation constaté le 3 septembre 2024, aucune démarche amiable n’a permis de trouver une issue au litige.
A l’audience du 8 novembre 2024, au premier appel de l’affaire, la demanderesse comparaît en personne et la S.A.S. HUBLO n’est pas présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée, pour avoir accusé réception le 14 octobre 2023 du dossier et de la date d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En l’absence de défendeur, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur les effets de la mauvaise exécution du contrat
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La clause numéro 10 des conditions générales de vente de la S.A.S. HUBLO stipule, sous le titre Garanties et Remboursement, qu'« en cas de dommage prouvé, HUBLO s’engage à indemniser jusqu’à 6 fois le prix du service pour cet article ».
En l’espèce, et en l’absence du défendeur, aucun barème plus précis ou plus détaillé n’est fourni.
Madame [W] [L] produit
Les preuves de la commande de nettoyage et des paiements Plusieurs photos en couleur et format A4 de la robe sur cintre dans une enveloppe plastique en partie déchirée dans sa partie haute, de l’étiquetage du pressing HUBLO, de l’agrafe sur l’emballage plastique prenant une partie du tissu de la robe et de la dégradation du tissu à cet endroit (trou, fils tirés),Des échanges de courriels avec la S.A.S. HUBLO,Une copie écran du prix de la robe sur le site marchand de la marque CLAUDIE PIERLOT,La preuve d’une mise en demeure dont la S.A.S. HUBLO a pris connaissance le 5 août 2024 et aux termes de laquelle madame [W] [L] chiffrait le montant du dédommagement à la somme de 80 euros.
Il est établi que la commande [Localité 1] du 10 juin 2024 indiquait en commentaire « [Localité 4] taché, Fragile, Nécessite un soin particulier » et que le prix initial de 14 euros a été réévalué pour correspondre à la taille du vêtement (facture complémentaire 2434), portant le coût de la prestation à la somme acquittée de 27 euros.
Les photos sont datées par le courriel de réclamation et constituent des preuves suffisantes pour établir la mauvaise exécution du service.
En conséquence, et faute d’apporter la contradiction, la S.A.S. HUBLO est condamnée à restituer à madame [W] [L] la somme de 27 euros, soit l’intégralité du prix de la prestation de nettoyage, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dommage doit résulter d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de la prouver. Le préjudice engendré doit présenter un caractère certain, direct et déterminé.
La robe neuve a une valeur de 265 euros en 2024. Madame [W] [L] ne justifie pas du prix payé pour son acquisition (absence de facture).
Dans les échanges par mail, la S.A.S. HUBLO a proposé une expertise à ses frais, aux fins d’évaluer contradictoirement les suites à donner et de proposer le cas échéant une indemnisation pour les dommages causés.
Force est de constater que, bien qu’étant parfaitement fondée dans cette démarche, la S.A.S. HUBLO a maladroitement présenté cette procédure comme une mise en doute de la parole de sa cliente.
Madame [W] [L] a refusé de s’y inscrire et a avancé une proposition d’indemnisation raisonnable au regard des conditions générales de vente et du faible montant en jeu.
A défaut de retour de la robe, nécessaire pour permettre l’expertise par les soins de la S.A.S. HUBLO, le doute subsiste quant à la possibilité de réparer le dommage causé.
Par conséquent, il est équitable de condamner la S.A.S. HUBLO à payer 80 euros à madame [W] [L] pour l’ensemble de son préjudice, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. HUBLO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S. HUBLO, partie perdante, sera condamnée à payer 100 euros à madame [W] [L].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
JUGE recevable la demande formée par madame [W] [L] ;
CONDAMNE la S.A.S. HUBLO à restituer à madame [W] [L] la somme de 27 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. HUBLO à payer à madame [W] [L] la somme de 80 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. HUBLO à payer à madame [W] [L] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. HUBLO aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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