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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
Jugement du :
17 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00269
Nature : 88B
N° RG 25/00074
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFXK
[10]
c/
[H] [F]
Notification aux parties
le 17/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [S],
chargé d’affaires juridiques, en vertu d’un pouvoir régulier.
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [H] [F]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL, et en présence d'[Y] [N], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [F], micro-entrepreneur dans le secteur événementiel, a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Union pour le [7] (ci-après [9]). Le 24 novembre 2020, l’organisme lui a adressé une lettre d’observations portant sur un redressement fondé sur une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, à travers la non-déclaration de chiffre d’affaires entre le 1er février 2018 et le 31 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 14 mars 2025, Monsieur [H] [F] a saisi le tribunal d’un recours contre l’URSSAF de Champagne Ardenne aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 3 mars 2025 mars 2025 et signifiée le 4 mars 2025 d’un montant de 6 036 € correspondant aux cotisations et majorations relatives au 1er, 2e, 3e trimestres 2018 et aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2019, selon une mise en demeure en date du 17 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
constater que les cotisations sociales réclamées à Monsieur [H] [F] au titre des années 2018 et 2019 ne sont pas prescrites ;
constater que le moyen tiré des difficultés financières n’est pas recevable en raison du caractère d’ordre public des cotisations sociales ;
constater que la matérialité des faits caractérisant le travail dissimulé par dissimulation d’activité est établie ;
en conséquence, valider la contrainte du 3 mars 2025 émise pour un montant de 6 036 € ;
condamner Monsieur [H] [F] au paiement de cette contrainte ainsi qu’aux frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme affirme que les sommes réclamées ne sont pas prescrites sur le fondement de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le délai de prestation est porté à cinq ans en matière de lutte contre le travail illégal.
L’URSSAF se fonde ensuite sur la jurisprudence pour faire valoir que le moyen tiré des difficultés financières n’est pas recevable.
Sur le fond, elle soutient que Monsieur [H] [F] n’a pas déclaré de chiffre d’affaires en 2018 et 2019 et qu’il s’agit par conséquent d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, ce que l’intéressé aurait reconnu dans son audition.
Monsieur [H] [F], dûment convoqué lors du renvoi contradictoire du 15 mai 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, et n’a donc saisi la présente juridiction d’aucun moyen.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, après avoir mis l’affaire en délibéré, le tribunal a reçu un mail de Monsieur [H] [F] daté du jour de l’audience à 14 heures sollicitant un renvoi compte tenu de son état de santé. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’entendre l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats le 20 novembre 2025 à 14 heures.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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