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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 févr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 03 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPOY
Minute n° 26/00058
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [Y] [G],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [X]
né le 03 Novembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 3] :
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02/02/2026.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [Y] [G] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [X] [U] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 23 janvier 2026 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce son père, dans le cadre d’une décompensation psychotique, avec des hallucinations visuelles. Il a notamment tenté de se suicider avec une arme blanche sous injonction délirante et alors qu’il avait arrêté son traitement décidé après sa sortie d’hospitalisation il y a peu de temps.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient adhère totalement à son délire et ne critique pas son geste.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient verbalise la disparition de ses hallucinations mais le médecin indique que la projection dans l’avenir est limitée. Il demande à sortir d’hospitalisation.
Par requête du 29 janvier 2026, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 29 janvier 2026, il est relevé que le patient est passé à l’acte non seulement du fait d’injonctions hallucinatoires mais aussi de consommation de toxiques. Le patient indique être guéri mais l’avis médical consiste en la poursuite de la mesure.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [X] [U] fait valoir
Monsieur [X] [U] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [X] [U] n’a pas conscience de la gravité de son état, même s’il va mieux depuis le début de la mesure. La poursuite des soins dans un cadre contraint reste nécessaire pour limiter le risque auto agressif, d’autant qu’il est à craindre qu’il ne poursuivre pas son traitement médical tant il reste ambivalent face aux soins et à leur nécessité. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 03 Février 2026
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [G], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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