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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04539 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSXH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[S] [V]
[R] [Y] épouse [V]
C/
[F] [C]
[K] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [S] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
M. [K] [C], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 7 janvier 2019, Monsieur [S] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] ont donné en location à Monsieur [K] [C] un immeuble à usage d’habitation, une cave n°25 et un emplacement de stationnement n°277 situés [Adresse 10][Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer actuel de 505,53€ provision sur charges comprise.
Le 7 janvier 2019, Monsieur [F] [C] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [K] [C] et a signé également le bail.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 juillet 2024 dénoncé à la caution le 19 juillet 2024, en vain.
Par actes des 14 et 15 novembre 2024, dénoncé le 18 novembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [S] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] ont fait assigner en référé Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [C], en qualité de caution afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants ,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.446,21€ représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 28 octobre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire et de la caution aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.
Monsieur [S] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V], valablement représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4.938,41€ arrêtée au 27 janvier 2025. Ils propose d’adresser une note en délibéré pour vérifier si le locataire a effectué le paiement du loyer du mois de février et à payer la moitié de la dette comme il s’y engage à l’audience.
Monsieur [F] [C], en qualité de caution, comparant en personne, indique s’être porté caution car il venait du même village que lui et travaillait sur les chantiers avec lui. Désormais, il 4 enfants à charge et ne peut pas faire face aux dette du locataire.
Monsieur [K] [C], comparant en personne, explique qu’après sa séparation avec sa femme il est tombé en dépression et en arrêt de travail. Il a été en Tunisie plusieurs mois et est rentré il y a trois jours. Il indique qu’il va payer la moitié de la dette.
La décision est mise en délibéré au 14 mars 2025.
Par note en délibéré en date du 14 février 2025, le conseil des bailleurs a produit un décompte arrêté au 14 février 2025 laissant apparaître l’absence de paiement du loyer du mois de février mais le dépôt d’un chéque de 2.700€ le 14 février également et indique que l’encaissement effectif va prendre du temps. Les bailleurs maintiennent donc leurs demandes.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 18 novembre 2024 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 17 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [S] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 7 janvier 2019, l’engagement de caution signé le 7 janvier 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 juillet 2024, dénoncé à la caution le 19 juillet 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 10 septembre 2024.
Sur la demande de délai
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle dispose “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.”
Dans le cas présent, Monsieur [K] [C] n’a pas payé le loyer du mois de février 2025 mais a déposé un chèque de 2.700€, à un nom autre que le sien, témoignant de son impossibilité à faire face aux échéances courantes ni a reprendre le paiement des loyers avec ses propres fonds; ce qui témoigne qu’il ne disposera pas de revenus suffisants pour rembourser sa dette locative ni de faire face aux échéances de loyer à long terme. Il n’est donc pas éligible à l’octroi de délai.
Sa demande de délai sera donc rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire et la caution :
Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [C] , en qualité de caution seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.938,41€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [K] [C] a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [C] , en qualité de caution à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [C], en qualité de caution, succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2024,
Condamne solidairement Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [C] , en qualité de caution à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] la somme de 4.938,41€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 10 septembre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [S] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] par Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [C] , en qualité de caution et les y condamnent solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [K] [C] et celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, de la cave n°25 et de l’emplacement de stationnement n°277 situés [Adresse 10][Adresse 8] à [Localité 6], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [C] , en qualité de caution à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [K] [C] et Monsieur [F] [C] , en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et la dénonciation à la caution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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