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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00893
N° Portalis : DB3U-W-B7J-O25G
MINUTE N° :
S.A. LOGIREP
c/
[U] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le Préfet
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
RAPPEL DES FAITS
Se prévalant de l’existence d’un contrat de location par elle consenti à Monsieur [U] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4], la SA d’HLM LOGIREP a, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, fait délivrer à ce dernier un commandement de payer la somme principale de 1.100,02 euros au titre de l’arriéré locatif. Puis, la demanderesse lui a fait délivrer, par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, un commandement de justifier d’une assurance contre les risques location et un commandement de payer la somme principale de 1.276,65 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SA d’HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, pour demander de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 9.683,33 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 4 juillet 2025 avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel et des charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ définitif des lieux,
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025 ; la SA d’HLM LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation et précise que la dette locative est en augmentation et s’élève à la somme de 12.225,05 euros. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise du paiement du loyer courant par le locataire.
Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [U] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM LOGIREP justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2025, reçue le 10 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 précise que le locataire est obligé de :
a) payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
g) s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur.
De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que les obligations d’assurer le logement loué contre les risques et de payer le loyer font partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de justifier de l’assurance locative et du paiement du loyer caractérisent des manquements contractuels qui sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, pour preuve de l’existence du bail consenti à Monsieur [U] [Z], la SA d’HLM LOGIREP verse aux débats un décompte de créance faisant apparaître les loyers et provisions pour charges appelés mensuellement et les règlements effectués par le locataire. Par ailleurs, les commandements de payer du 10 juin 2024 et du 29 novembre 2023 ont été remis à étude ; les procès-verbaux de signification précisant que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, et lors de la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, il a été constaté par le commissaire de justice la présence du nom du défendeur sur la même boîte aux lettres.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’existence du bail allégué et l’obligation du défendeur au paiement des sommes appelées par le bailleur.
Malgré le commandement de justifier de l’assurance du 10 juin 2024 et les commandements de payer du 29 novembre 2023 et du 10 juin 2024, Monsieur [U] [Z] n’a manifestement ni produit au bailleur l’attestation de l’assurance ni réglé la dette locative.
La gravité des manquements aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Z] et son expulsion, à la date de prononcé du présent jugement.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Ainsi qu’il a été indiqué, les locataires sont tenus de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA d’HLM LOGIREP produit un décompte actualisé arrêté au 25 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, démontrant que Monsieur [U] [Z] reste lui devoir à cette date la somme de 12.004,78 euros, au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des frais de recouvrement recouvrables au titre des dépens de l’instance.
Le défendeur, ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera, par conséquent, condamné au paiement de cette somme de 12.004,78 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 25 novembre 2025, terme d’octobre 2025.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer qui aurait été du en cas de non résiliation du bail à compter du 2 février 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM LOGIREP ou à son mandataire.
5. Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LOGIREP, Monsieur [U] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre la SA d’HLM LOGIREP et Monsieur [U] [Z] concernant les locaux situés au [Adresse 4], à la date du 2 février 2026,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [Z] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 12.004,78 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 25 novembre 2025, terme d’octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la SA d’HLM LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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