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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GRENKE LOCATION c/ L' E.A.R.L. LES ECURIES DU O' TAKEY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/02091 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3CV
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
La S.A.S. GRENKE LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manon EVANO BEAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
L’E.A.R.L. LES ECURIES DU O’TAKEY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat n° 083-57249 en date du 15 juillet 2022, la SAS GRENKE LOCATION a loué à l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY, centre équestre, du matériel numérique, moyennant un loyer mensuel de 180 euros HT sur une durée de 60 mois.
Le 7 juillet 2020, l’EARL a signé le procès-verbal de réception des matériels.
Suite à des incidents de paiement, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure l’EARL LES ECURIES de régler les arriérés de loyers et accessoires sous huitaine, selon courrier recommandé avec accusé de réception visant la clause résolutoire en date du 10 octobre 2022, ce sans succès.
Par courrier recommandé avec accusé de réception à la date du 16 novembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à l’EARL LES ECURIES la résiliation de plein droit du contrat de location et la mise en demeure de payer les sommes dues en exécution du contrat de location.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 21 février 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY devant le Tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son Gérant en exercice à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1.399,69 Euros TTC d’impayés de loyers et de primes d’assurance
— 17,20 Euros d’intérêts déjà courus,
— 12.312,00 Euros TTC d’indemnité de résiliation
— 1.026,00 Euros au titre de la clause pénale
— 120,00 Euros de frais de recouvrement
— ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 10 points courant à compter de la sommation en date du 16.11.2022,
— CONDAMNER l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son Gérant en exercice à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1] à [Localité 2]) et à ses seuls frais, le matériel objet du contrat de location soit 6 caméras, 1 DVR, 1 écran et 1 boîtier, selon facture visée en annexe 3 des présentes et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la signification de la Décision à intervenir,
— RESERVER sa compétence pour liquider l’astreinte,
— CONDAMNER encore l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son Gérant en exercice à payer mensuellement à la Société GRENKE LOCATION la somme de 216 Euros TTC à compter du 01.12.2022 et jusqu’à parfaite restitution du matériel, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points courant à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance,
— CONDAMNER l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son Gérant en exercice à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER enfin l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son Gérant en exercice à supporter les entiers frais et dépens des présentes,
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir l’inexécution du contrat par l’EARL et la défaillance de celle-ci malgré la bonne réception des courriers de mise en demeure et de résiliation adressés par la SAS GRENKE.
La SAS GRENKE fait en outre valoir que l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY a réceptionné le matériel audiovisuel sans émettre de restriction ni de réserve mais qu’elle n’a pas procédé au règlement des sommes dues en contrepartie de l’exécution de l’obligation par la SAS GRENKE.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
I – Sur la résiliation du contrat de location
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location prévoient à l’article 14 que le contrat peut être résilié de plein droit, 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, notamment en cas de non-paiement des loyers.
En l’espèce, l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY n’a pas honoré le règlement des loyers dès le mois de juillet 2022, date de conclusion du contrat.
La SAS GRENKE LOCATION verse également aux débats le procès-verbal de livraison-réception du matériel loué à la date du 7 juillet 2022.
Par courrier en date du 10 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure L’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY de régler les loyers impayés, ce en vain.
La SAS GRENKE LOCATION a opéré la résiliation anticipée du contrat de location par lettre de résiliation du 16 novembre 2022.
Il résulte de l’article 14 des conditions générales du contrat que le non-paiement à bonne date d’un des loyers entraîne la résiliation du contrat de location.
Partant, il y a lieu de constater que le contrat de location souscrit le 15 juillet 2022 par l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY auprès de la SAS GRENKE LOCATION est résilié depuis le 16 novembre 2022.
II- Sur la demande en paiement
L’article 14 des conditions générales du contrat de location prévoit que dès résiliation du contrat, le locataire doit […] verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au moment total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 %.
L’article 4 relatif aux loyers, redevance et frais dispose que « toute somme à la charge du locataire impayée à sa date d’exigibilité portera intérêt, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 10% à compter de sa date d’exigibilité. Conformément aux dispositions légales, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement ».
— Au titre des loyers échus
Le contrat de location litigieux a été conclu pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 180 euros HT, soit 216 euros TTC.
L’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY devait procéder au premier règlement dès le mois de juillet 2022, ce qu’elle n’a pas fait.
La SAS GRENKE LOCATION demande la condamnation de l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY au paiement de la somme de 1399,69 euros au titre des loyers échus jusqu’au mois de novembre 2022, date de résiliation du contrat.
Il résulte du décompte versé que L’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY reste débitrice à l’égard de la SAS GRENKE LOCATION de la somme de 1.080 euros TTC (216 euros x 5 mois) au titre des loyers impayés au cours de la période allant de juillet 2022 à novembre 2022 inclus, date de la résiliation du contrat. À cette somme il convient d’ajouter les frais assurantiels s’élevant à la somme de 146,89 euros.
L’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre des loyers impayés, la somme de 1226,89 euros TTC.
— Sur l’indemnité de résiliation
La SAS GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY au paiement de la somme de 12.312 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation.
Or, à compter de la résiliation du contrat, soit du mois de novembre 2022, l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY restait débitrice de 56 loyers, soit la somme de 12.096 euros TTC selon le calcul suivant :
56 mois x 216 euros.
Conformément à l’article 14 précité et au décompte produit, l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY devra verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12.096 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
— au titre de la clause pénale
Conformément à l’article 14 précité et au décompte produit, l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY devra verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.008 euros TTC au titre de la clause pénale de 10% suivant le calcul suivant : 10.080 x10%.
— les frais de recouvrement
L’article 4.5 dispose que locataire sera débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros à chaque facture en situation de retard de paiement.
La SAS GRENKE LOCATION demande la condamnation de l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY au paiement de la somme de 120 euros au titre de frais de recouvrement, correspondant ainsi à l’émission de trois factures.
En l’espèce, la SAS ne verse aux débats qu’une seule facture de relance de paiement à l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY. De fait, seule la somme de 40 euros sera retenue au titre de cette facture.
III – Sur la restitution des matériels
L’article 13 des conditions générales du contrat de location prévoit que dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « restitution » :
« Dans un délai de 8 jours à compter de la période initiale ou prolongé du contrat, le locataire, sous sa responsabilité et à ses frais, restituera le matériel, en bon état d’entretien et de fonctionnement, et avec tous les documents, pièces et accessoires le composant, au lieu qui lui sera indiqué par le loueur, les frais éventuels de remise en état en cas d’usure anormale ou de détérioration du matériel ainsi que le cout de l’enlèvement et du traitement des déchets issus d’équipements électriques et électroniques seront supportés par le locataire. Le loueur a la faculté d’exiger une restitution du matériel conforme à son état d’origine si des modifications non autorisées ont été apportées au matériel. Préalablement à toute restitution, le locataire s’engage à détruire toutes les données, contenues dans le matériel et à enlever tous ses mots de passe. En aucun cas, le loueur ne peut être tenu pour responsable en cas d’atteinte à la confidentialité, de perte ou de destruction de données que le locataire n’aurait pas enlevées ou détruites à la date de restitution. L’absence de restitution du matériel dans le délai précité entrainera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du dernier loyer facturé (toute période commencée étant due en totalité) sans que son paiement ne le rétablisse dans le bénéfice de la location, et sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l’encontre du locataire ».
En l’espèce, le contrat de location étant résilié aux torts de l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY, celle-ci devra restituer les matériels loués à la SAS GRENKE LOCATION, tels que désignés dans la facture n° 083-57249 en date du 15 juillet 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 2ème mois qui suivra la signification du présent jugement soit :
6 caméras
1 DVR
1 écran
1 boitier
En outre, la SAS GRENKE LOCATION demande la condamnation de l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son gérant en exercice à lui payer mensuellement la somme de 216 euros TTC à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à parfaite restitution du matériel.
Il convient cependant de rappeler que la SAS GRENKE LOCATION s’est déjà vu accorder supra une indemnité de résiliation qui prend déjà en compte l’indemnisation de son préjudice de jouissance, si bien que cette demande sera rejetée.
VI – Sur les autres demandes
) Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
l’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son gérant en exercice, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
) Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EARL LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son gérant en exercice, condamnée aux dépens, devra payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
) Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son Gérant en exercice à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1.226,89 euros au titre des loyers impayés de juillet à novembre 2022 inclus et des primes d’assurance,
— 12.096 Euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 1.008 Euros au titre de la clause pénale,
— 40 Euros au titre des frais de recouvrement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la sommation en date du 16.11.2022 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE à l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son Gérant en exercice de restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1] à [Localité 3]) et à ses seuls frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une période 6 mois, le matériel objet du contrat de location soit 6 caméras, 1 DVR, 1 écran et 1 boîtier ;
CONDAMNE l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son Gérant en exercice à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée LES ECURIES DU O’TAKEY prise en la personne de son Gérant en exercice aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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