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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 28 mai 2025, n° 24/04368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04368 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBOR
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [V] née [Y]
née le 12 juillet 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avicats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
La société LERICHE COUVERTURE
RCS de [Localité 4] n° 803 026 095
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas Houx, président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 3 février 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 avril 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [Localité 6] BOURREL – 23
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
En 2023, elle a souhaité réaliser un garage en agrandissement de sa maison. Pour cela, elle a confié des travaux d’étanchéité à la société à responsabilité limitée LERICHE COUVERTURE (la Société LERICHE COUVERTURE), suivant factures en date des 20 septembre et 16 novembre 2023.
Un procès-verbal de réception a été signé le 13 novembre 2023.
[T] [V] a constaté des coulures sur les façades de son garage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, la demanderesse a adressé par le biais de son assurance protection juridique une réclamation à la Société LERICHE COUVERTURE afin qu’elle intervienne pour reprendre les désordres affectant son garage.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties, [T] [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, [T] [V] a fait assigner la Société LERICHE COUVERTURE devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir :
Avant dire droit,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la désignation de l’expert et du dépôt
de son rapport d’expertise,
— Dire que les désordres entrent dans le cadre de la garantie de parfait
achèvement,
— Dire que les désordres sont de nature décennale,
En toute hypothèse,
— Condamner la Société LERICHE COUVERTURE à indemniser le
préjudice subi par [T] [V], qui sera fixé par l’expert judiciaire,
— Condamner la Société LERICHE COUVERTURE à verser à titre
provisionnel la somme de 1 000 euros à [T] [V] en réparation
de son préjudice,
En tout état de cause,
— Condamner la Société LERICHE COUVERTURE à verser à [T]
[V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société LERICHE COUVERTURE aux dépens avec droit
au recouvrement direct au profit de Maître BOURREL en application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Dans des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2025 et déposées dans le cadre du délibéré, [T] [V] demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance.
Pour l’exposé complet des moyens de la partie demanderesse, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de ses dernières écritures.
La Société LERICHE COUVERTURE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, [T] [V] indique se désister de l’instance à l’égard de la Société LERICHE COUVERTURE, les parties étant parvenues à trouver un accord. La Société LERICHE COUVERTURE n’ayant pas constitué avocat, elle n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement de [T] [V].
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
[T] [V], qui se désiste de l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de [T] [V] ;
CONDAMNE [T] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé le vingt huit mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et de la greffière.
La greffière Le président
Béatrice Faucher Nicolas Houx
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