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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 oct. 2025, n° 25/09552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09552 – N° Portalis DB3S-W-B7J-356B
MINUTE: 25/1975
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [G]
né le 27 Octobre 1960 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [X] [G]
présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Octobre 2025.
Le 05 Octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [X] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 10 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Octobre 2025.
A l’audience du 16 Octobre 2025, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [X] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, l’intéressé ayant été hospitalisé au sortir d’une garde à vue, et notamment de l’avis motivé du 13 octobre 2010, que l’examen montre que “le patient est relativement calme sur le plan moteur, il se présente légèrement accéléré, avec une certaine tachypsychie, une désinhibition, familiarité de contact, un état habituel chez ce patient très bien connu de notre secteur.
Il verbalise des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, ces idées son enkystées depuis des
années et résistantes au traitement «je travaille pour la paix au monde, je suis missionné par Dieu, c’est
pour ça que le Mossad essaie de m’arrêter par des accusations fausses ››.
Le patient nie toute agression sexuelle, il a très peu d’information sur la plainte déposée contre lui (la
plaignante, la date, le lieu…. ). Le patient n’étaít pas en arrêt de suivi ni de traitement, il a reçu sa dernière injection retard au CMP de [Localité 6] le 25/09/2025" *
Il est mentionné que les soins sont encore nécessaires en hospitalisation complète pouir permettre une meilleure a daptation du traitment à apporter.
Ainsi Monsieur [X] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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