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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 15 juil. 2025, n° 24/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LA4
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 15 Juillet 2025
Société ADOMA
C/
Monsieur [N] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
DEMANDEUR :
Société ADOMA
[Adresse 2].
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
ADOMA
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n° N930082024015141 en date du 18-12-2024
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sylvie JOUAN
Expédition délivrée à :
Par acte du 03-12-24 la société ADOMA a assigné en référé M. [P] [N] aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’occupation des lieux par un tiers occupant sans droit ni titre et la résiliation du contrat de résidence conclu avec M. [P] [N] ,
— son expulsion sans délai d’une chambre n° 422 ou la récupération de la jouissance des lieux ,
— sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat de résidence,
— outre la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience le conseil de la société ADOMA rappelle les conditions d’invitation de tiers dans les lieux loués qui sont soumises à une déclaration préalable au bailleur . Il est rappelé l’existence d’un procès verbal de commissaire de justice du 13-11-24 constatant une sous-location des lieux .
Le conseil de M. [P] [N] répond que ce dernier a hébergé ponctuellement son neveu qui soutient son oncle qui est une personne âgée et vulnérable. Il est mentionné qu’il convient de tenir compte de la durée de l’occupation des lieux par M. [P] [N] , l’ancienneté du bail , la nécessité de préserver le domicile de ce dernier .
S’agissant de la prétendue sous-location , le neveu de M. [P] [N] s’exprime mal en français et il est présent pour aider son oncle dans les démarches administratives.
Le défendeur sollicite donc le débouté des demandes de la société ADOMA et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 7 3) du contrat de résidence stipulant que “ le résidant peut être mis en demeure .. de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement . En cas de non réponse dans les huit jours , le contrat sera résilié du fait du manquement grave du résidant à son obligation d’occupation effective des lieux , un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception “ ;
Attendu qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux personnellement et la cessation de l’hébergement d’un tiers dans les 48 heures a été délivrée à M. [P] [N] le 03-07-24 par lettre recommandée , mentionnant le non-respect des articles 9 et 10 du règlement intérieur de l’établissement ;
qu’à défaut de mise en conformité avec le règlement intérieur , la mise en demeure indiquait que le contrat serait résilié ;
qu’en l’espèce M. [P] [N] n’a pas fait cesser ce trouble ;
Que par constat de commissaire de justice du 13-11-24 il a été constaté que la chambre est occupée par M. [X] [E] se disant le neveu de M. [P] [N] ; qu’il déclare vivre dans la chambre depuis un an et payer à ce dernier la somme de 350 euros par mois ;
qu’il est constaté la présence d’un second homme dans les lieux , ainsi que deux matelas au sol;
qu’en conséquence l’obligation de ne pas héberger un tiers au-delà de trois mois sans déclaration de la présence de ce dernier au responsable de la résidence n’a pas été respectée et ce défaut constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence au 15-07-25 jour de l’ordonnance et pour ordonner l’expulsion;
Que M. [P] [N] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Résilions le contrat d’hébergement au 15-07-25 jour de l’ordonnance ,
Autorisons ADOMA à récupérer la jouissance de la chambre n° 422 ,
à défaut Ordonnons l’expulsion de M. [P] [N] , occupant sans droit ni titre du logement , ainsi que toute personne de son chef , ses biens , avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre n° 422,
Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamnons M. [P] [N] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 15-07-25 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [P] [N] à payer à la société ADOMA une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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