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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 9 juin 2026, n° 26/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 09 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00529 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUJU
Minute n° 26/00320
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PREFET DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [Y]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 2] (MAROC),
détenu : Centre pénitentiaire [Localité 3]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 4] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 29 mai 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 08/06/2026.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [E] [Y], incarcéré au CPOS, est hospitalisé à l’UHSA sans son consentement depuis le 1er juin 2026 à 17h00, en application d’un arrêté préfectoral du 29 mai 2026 de Monsieur le Préfet du Loiret, dans un contexte de manifestation d’idées de délirantes de persécution à mécanisme interprétatif.
L’examen médical d’admission indique que Monsieur [E] [Y] souffre de schizophrénie paranoïde et qu’il présente un tableau de décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et des envahissements hallucinatoires. Le médecin indique que le patient n’a pas conscience de ses troubles et est hostile dans le contact. En rupture sociale, l’intéressé refuse tous les soins et les traitements proposés.
Le certificat médical à 24 heures du 2 juin 2026 à 12h01 indique que le patient refuse de répondre aux questions. Le médecin relève des propos délirants, mystiques et qu’il refuse le traitement. Il est toujours dans l’opposition aux soins.
Le certificat médical à 72 heures du 3 juin 2026 à 11h57 indique que Monsieur [E] [Y] reste sthénique, irritable et marqué par une grande méfiance. Les délires de persécution sont toujours présents, de même que ses réticences à parler. Il nie toute hallucination et reste dans l’opposition aux soins et aux traitements.
Par requête du 4 juin 2026, Monsieur le Préfet du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du 4 juin 2026, il est relevé que Monsieur [E] [Y] est hostile aux questions et se montre menaçant avec le médecin. Il refuse de répondre aux questions, reste dans le déni total de ses troubles et se montre en opposition avec les soins.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
Son avocate n’a pas d’observation à faire sur la procédure.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la poursuite de la mesure reste nécessaire afin qu’un retour en détention ait lieu dans les meilleures conditions pour le patient et pour autrui, et alors que pour le moment il ne s’estime pas malade et estime les soins non nécessaires. Il a pu être agressif également au sein de l’établissement, à l’égard des soignants. La procédure témoigne de son rejet des soins et de son hospitalisation, ne s’estimant pas malade. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 09 Juin 2026
Le greffier
Le Juge
Chloé PERRIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à M. le préfet, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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