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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02815 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTMF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [R]
Dossier n° N° RG 25/02815 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTMF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 13 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [V] [M], né le 29 Juillet 1998 à [Localité 3] (MAROC) (5), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [M] né le 29 Juillet 1998 à [Localité 3] (MAROC) (5) de nationalité Marocaine prise le 13 novembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 13 novembre 2025 à 16 heures 24 ;
Vu la requête de M. X se disant [V] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Novembre 2025 à 16 heures 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 novembre 2025 à 13 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [L] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [V] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02815 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTMF Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [V] [M], né le 29 juillet 1998 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare avoir quitté son pays en 2018 pour motifs économiques (trouver un travail) et politiques (ses parents auraient été tués par des terroristes).
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de Tarn et Garonne le 13 novembre 2025, régulièrement notifiée le jour même à 16h24.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2], X se disant [V] [M] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn et Garonne daté du 13 novembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h24, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 17 novembre 2205, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h29, le préfet de Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 16h39, X se disant [V] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience du 18 novembre 2025, le conseil de X se disant [V] [M] ne soulève pas d’exception de nullité, mais en revanche soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces justificatives utiles, notamment pour copie non actualisée du registre. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus et développés. Enfin, elle critique les diligences. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles, et notamment concernant la copie du registre, il est désormais de jurisprudence constante que cette copie doit être actualisée.
En l’espèce, le conseil de X se disant [V] [M] soutient que la copie du registre figurant au dossier n’est pas actualisée en ce qu’il n’est pas fait mention de la convocation de son client devant le tribunal administratif, alors qu’il conteste la mesure d’OQTF prise le jour même de l’arrêté de placement en rétention, le 13 novembre 2025. Elle produit le justificatif de son recours, l’avis d’audience et l’accusé de mise à disposition au 15 novembre 2025 à 14h22 pour une audience le 18 novembre 2025 à 10h00.
En effet, il est exact à la lecture des pièces transmises à l’audience par la défense mises en regard de la copie du registre, produite en même temps que la requête de l’administration, par mail du 17 novembre 2025 à 13h29, qu’il n’est pas fait mention sur le registre de l’audience devant le tribunal administratif, alors que l’avis d’audience devant cette juridiction a été envoyé à destination des parties dès le 15 novembre 2025, ce qui fait que l’administration en avait nécessairement connaissance au moment de l’envoi de la requête le 17 novembre 2025.
Dans la mesure où il est démontré qu’au moment du dépôt de sa requête le 17 novembre 2025, la préfecture avait bien connaissance depuis deux jours de la date de la convocation devant le tribunal administratif, audience tenue ce jour, dès lors elle était tenue d’actualiser le registre, ce qui n’a pas été fait sans que le préfet de Tarn et Garonne puisse expliquer ce manquement.
Dans ces conditions, la requête est irrecevable. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de X se disant [V] [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de Tarn et Garonne.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Tarn et Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [V] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [V] [M] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que X se disant [V] [M] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02815 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTMF Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [V] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 18 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [V] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [V] [M] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le retenu comprend ;
le 18 novembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de Madame [B] [G] [L] , interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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