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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 18 nov. 2025, n° 25/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00873
N° RG 25/02237 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPWC
AFFAIRE :
S.C.I. FONCIERE DE PROVENCE
C/
[N]
[V]
Grosse exécutoire : Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 176
Copie : M. [W] [N] et Mme [G] [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE DE PROVENCE
Grand Pres
83390 PUGET VILLE
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [N]
né le 17 Août 1984 à SAINT-DENIS (97404)
de nationalité Française
26 Place Gambetta
Entrée B
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V]
née le 15 Avril 1970 à CHAGNY (08430)
de nationalité Française
26 place Gambetta
Entrée B
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 07 Octobre 2025
Date du délibéré : 18 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé en date du 17 mai 2023, la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE a consenti à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] un bail à usage d’habitation d’une durée de six ans portant sur un logement situé LE GAMBETTA entrée B – 26 place Gambetta – 83000 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 606,00 euros, outre des charges mensuelles d’un montant de 90,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 606,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] pour la somme en principal de 2 871,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 octobre 2024.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 04 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 24 juillet 2025, la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation du bail d’habitation du 17 mai 2023, portant sur un logement sis LE GAMBETTA entrée B – 26 place Gambetta – 83000 TOULON, consenti à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V], pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire ; Prononcer l’expulsion de Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] à payer à la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE la somme de 3 022,86 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 28 octobre 2024, date de résiliation du bail ;Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] à verser à la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égale au dernier loyer augmenté des charges, soit 717,81 euros, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ; Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] à verser à la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et la dénonciation de l’assignation, avec distraction au profit de Maître Guillaume LUCCISANO ;Ordonner l’exécutoire provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 24 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, au cours de laquelle la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il précise que la dette s’élève désormais à la somme de 7 868,01 euros au 07 octobre 2025 et que le loyer, charges incluses, est de 649,76 euros. Il indique être favorable à l’octroi de délais de paiement avec versement mensuel de 500,00 euros en plus du loyer. Il se désiste de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [G] [V] a comparu. Elle reconnaît la dette et expose que celle-ci résulte de sa séparation avec Monsieur [W] [N]. Elle ajoute percevoir 800 euros de salaire mensuel en tant qu’auxiliaire de vie et précise qu’un dossier d’incapacité est en cours. Elle déclare que son compagnon propose de l’aider financièrement et sollicite ainsi des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois afin d’apurer sa dette locative et de rester dans le logement.
Monsieur [W] [N], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 24 juillet 2025).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 04 novembre 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande de la société FONCIERE DE PROVENCE est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans son ancienne version, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] qui se sont engagés de façon solidaire à payer leur loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 17 mai 2023 les liant à la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE, ont délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’ils ont cessé de payer leur loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, ce qui résulte notamment du dernier décompte locatif en date du 07 octobre 2025.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 28 octobre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de leur dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 30 décembre 2024, étant rappelé que le délai de deux mois doit s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un contrat de bail conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023.
Sur la demande de paiement et la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne peut lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la bailleresse et notamment du relevé de compte en date du 07 octobre 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 6 471,39 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse (déduction faite des frais de commandement de payer en date du 28 octobre 2024 d’un montant de 151,62 euros, des frais d’envoi de LRAR du 15 novembre 2024 d’un montant de 20,00 euros et des frais d’avocat en date du 23 janvier 2025 d’un montant de 1 225,00 euros, ces sommes n’ayant pas vocation à entrer dans la dette locative, qui ne peut être composée que des termes locatifs impayés).
En conséquence, Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail, à verser au bailleur cette somme de 6 471,39 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
Par ailleurs, Madame [G] [V] sollicite à l’audience l’octroi de délais de paiement et propose de verser 500 euros par mois en plus de son loyer, pour apurer sa dette et se maintenir dans les lieux. En outre, bien que celle-ci ne produise aucune pièce relative à ses ressources et charges, il apparaît, à la lecture du dernier décompte locatif que cette dernière a versé effectivement la somme de 500,00 euros minimum par mois depuis octobre 2024 en plus de son loyer, ce qui permet de démontrer qu’elle possède les capacités financières nécessaires pour apurer sa dette locative. De surcroît, la bailleresse a donné son accord à l’audience pour l’octroi de tels délais de paiement.
Ainsi et dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V], qui seront autorisés à se libérer de leur dette locative pendant une durée de 13 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Si Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] se libèrent de la dette de 6 471,39 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessous, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis LE GAMBETTA entrée B – 26 place Gambetta – 83000 TOULON sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 739,76 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non-respect de l’échéancier prévu.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail à usage d’habitation consenti le 17 mai 2023 sur le logement situé LE GAMBETTA entrée B – 26 place Gambetta – 83000 TOULON entre d’une part la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE et d’autre part Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 30 décembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] à payer à la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE la somme de 6 471,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus ;
AUTORISONS Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] à s’acquitter de cette somme par 12 versements successifs de 500,00 euros chacun, le 13ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat de bail liant les parties seront suspendus ;
DISONS que, si Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la résolution du contrat sera réputée ne pas être intervenue ;
DISONS que, dans le cas contraire, le bailleur sera en droit d’invoquer la résolution de plein droit du bail, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] à payer, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle non indexée égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 739,76 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la S.C.I FONCIERE DE PROVENCE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [G] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le président
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