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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01498 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP3T
AFFAIRE : [5] / [K] [M]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[3] ([4]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 8 octobre 2024 à l’encontre de Madame [K] [M] pour un montant de 142 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2019 et du mois de septembre 2019.
La contrainte a été signifiée le 11 octobre 2024 et madame [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 26 octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
L'[6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition recevable ;
— Valider la contrainte du 8 octobre 2024 signifiée le 11 octobre 2024 pour son montant de 142 euros ;
— Condamner madame [M] au paiement de cette contrainte pour en son entier montant de 142 euros et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner madame [M] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Madame [M], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [M] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
L'[6] sollicite la condamnation de la madame [M] au paiement de la somme 142 euros, dont 133 euros de cotisations et 9 euros de majorations de retards dues au titre du quatrième trimestre 2019 et du mois de septembre 2019.
Par ailleurs, l’organisme social produit un mél qui lui a été adressé le 27 mai 2025 par madame [M], aux termes duquel la cotisante indique : " […] A la vue de vos arguments je ne peux que reconnaître ma dette. Je travaille en CDI à mi-temps et ai un complément de France travail, pour un revenu total de l’ordre de 1 100 €. Serait-il possible de mettre en place un échelonnement et ne pas aller au tribunal ? […] ".
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et madame [M] sera condamnée au paiement de la somme de 142 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [M], succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide la contrainte référencée 0010774307 du 8 octobre 2024, signifiée le 11 octobre 2024 par l'[6] à Madame [K] [M] en son montant de 142 euros, dont 133 euros de cotisations et 9 euros de majorations de retards dues au titre du quatrième trimestre 2019 et du mois de septembre 2019 ;
Condamne Madame [K] [M] à verser à l'[6] la somme de 142 euros au titre de la contrainte litigieuse référencée 0010774307 ;
Condamne Madame [K] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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