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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 30 avr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00230 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVBZ
Ordonnance du 30 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Préfecture de la Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Madame [N] [A], née le 17 Février 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Représentée par Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 13 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Avril 2026 à Madame [N] [A], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne et Me Virginie GRULIERE.
* * * * *
A notre audience publique du 30 Avril 2026, Madame [N] [A] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Virginie GRULIERE représente Madame [N] [A] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [N] [A] fait l’objet de soins psychiatriques ordonnés par le Préfet de la Haute-Vienne depuis le 6 avril 2012, et sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2022.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la poursuite de l’hospitalisation est intervenue le 30 octobre 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 3 novembre 2025, 4 décembre 2025, 5 janvier 2026, 3 février 2026, 5 mars 2026 et 2 avril 2026 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 avril 2026 mentionne que la patiente est suivie pour une schizophrénie résistante. Elle a été réintégrée en décembre 2022 devant une dégradation de son état psychique avec agressivité, opposition aux soins et à la prise de traitement, et une perte d’autonomie au domicile.
Depuis son admission, la symptomatologie reste inchangée : on constate une alternance entre amélioration partielle de son état pendant plusieurs jours ou semaines avec comportement plus stable, contact moins hostile et syndrome délirant moins présent, et période d’aggravation où le syndrome délirant est très présent avec agitation, cris, hostilité et agressivité. Il persiste une asthénie importante associée à une perte d’autonomie au domicile, en lien avec l’évolution de ses différentes pathologies psychiques et somatiques. L’étayage soignant reste indispensable pour la gestion des actes de la vie quotidienne, le suivi de l’observance thérapeutique et la contenance psychique lors des dégradations délirantes.
De plus, l’absence de conscience des troubles rend la coopération pour les soins aléatoire. Un retour définitif au domicile est à ce jour inenvisageable.
Dernièrement, elle a présenté une fracture de la cheville nécessitant une immobilisation platrée et une majoration importante de l’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Elle présente toujours un envahissement délirant ponctuel avec des phénomènes hallucinatoires. Elle ne critique pas ses idées et y adhère totalement. Elle explique ne pas être schizophrène et ne pas avoir besoin d’un traitement. Elle nie également toute pathologie somatique. La patiente se montre parfois véhémente et insultante envers les soignants. L’adhésion aux soins est non présente. La patiente n’a pas conscience de ses troubles.
Le docteur [D] [M] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Madame [N] [A] n’a pas pu être entendue en audience, en raison d’un scanner cérébral devant être réalisé au même moment dans le cadre de la surveillance de la pathologie dont elle est atteinte.
Maître [F] [U] expose que les pièces médicales ne reflètent pas la réalité de la situation de Madame [A], laquelle lui a expliqué qu’avant son entorse à la cheville, elle se rendait à son domicile tous les jours sauf le jeudi pour nourrir son chat.
Elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soulevant le défaut de notification de l’arrêté de maintien de l’autorité préfectorale à la personne chargée d’une mesure de protection.
En cours de délibéré, le conseil de Madame [A] a adressé un message électronique selon lequel elle n’avait trouvé aucun texte ni jurisprudence prévoyant la notification de l’arrêté au curateur du patient.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, l’état de santé de Madame [A] rend nécessaire la poursuite de la mesure.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [A] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [A] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 30 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [N] [A] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
* l’UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.
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