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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 mars 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENROPLUS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNWM
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENROPLUS
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 393 301 445, dont le siège social est sis « [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Janvier 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Saloua CHIR, greffier, et de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la société ENROPLUS a fait assigner la société AXA France IARD, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, la société ENROPLUS demande de :
Rendre commune à la société AXA France IARD l’ordonnance de référé du 22 août 2025 ayant ordonné une expertise, La débouter de ses demandes,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, la société AXA France IARD demande de :
A titre principal :Débouter la société ENROPLUS de sa demande d’ordonnance commune,Prononcer sa mise hors de cause,Condamner la société ENROPLUS aux dépens,
A titre subsidiaire :Lui donner acte de ses protestations et réserves, sous réserve que l’expert intervienne aux frais avancés de la société RECYFLEX,Réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience tenue le 23 janvier 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que :
— la société RECYFLEX a confié à la société ENROPLUS la pose d’un enrobé, suivant devis du 7 septembre 2023,
— des désordres ont été relevés,
— une expertise a été ordonnée par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 22 août 2025,
— la société AXA France IARD est attraite en sa qualité d’assureur de la société ENROPLUS, qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, la société ENROPLUS justifie d’un intérêt légitime à attraire son assureur aux opérations d’expertise afin de lui rendre opposable le rapport à venir, l’existence d’une réception comme la qualification des désordres en cause relevant de la compétence du juge statuant au fond.
Il sera donc fait droit à la demande de la société ENROPLUS et la demande de mise hors de cause de la société AXA sera rejetée.
2 / Sur les dépens
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt du demandeur qui la sollicite, il sera tenu au dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Étend les opérations d’expertise, confiées à monsieur [T] par ordonnance du 22 août 2025, à la société AXA France IARD ;
Condamne la société ENROPLUS aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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