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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 21/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [F] [R] [A] c/ [V] [W] [K] [V]
N° 25/
Du 25 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/04389 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N363
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 25 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [O] [F] [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [V] [W] [K]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2019, Mme [O] [A] a fait réaliser par Mme [G], dans les locaux de l’institut Flor de Belleza à [Localité 8], un maquillage semi-permanent (microblading) des sourcils pour un montant de 89 euros.
Mme [O] [A] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 23 décembre 2019 selon lequel une asymétrie des sourcils, un effet de masse disharmonieux, un manque de structure manifeste du tatouage et une absence de régularité de la ligne des sourcils ont été constatés.
Par lettre du 22 juillet 2020, Mme [O] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, invité Mme [J] [K] à trouver une solution amiable au litige.
Par acte du 26 novembre 2021, Mme [O] [A] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2022, la société Allianz Iard, assureur de responsabilité civile de Mme [G], est intervenue volontairement à l’instance.
L’instance a été interrompue à la suite du décès du conseil de la société Allianz Iard, conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, puis a été reprise par la constitution de Maître [E] [P] aux intérêts de Mme [O] [A] et de la société Allianz Iard le 4 juillet 2023.
Le 27 septembre 2024, Mme [O] [A] a déposé plainte pour faux et usage de faux par personne morale.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2024, Mme [O] [A] sollicite qu’il soit procédé à la vérification des écritures sous seing privé du document intitulé « devis et consentement mutuel concernant une pigmentation esthétique » produit par Mme [J] [K], la condamnation de la société Allianz Iard à relever et garantir son assurée de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de ses demandes indemnitaires ainsi que la condamnation de Mme [J] [K] au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 euros en réparation de son préjudice moral pour faux en écriture privée,
— 89 euros au titre du remboursement de la prestation,
— 36 euros correspondant au remboursement d’une consultation au centre hospitalier de [Localité 8],
— 30 euros au titre du remboursement de la séance photo du 23 janvier 2021,
— 380 euros correspondant aux frais de commissaire de justice engagés pour la réalisation du procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2019,
— 800 euros au titre des frais à engager pour un traitement par laser,
— 4.000 euros en réparation du préjudice patrimonial du fait de la perte de gains professionnels en raison de son impossibilité d’exercer son activité accessoire de modèle photo sur les trois années (de 2020 à 2022) qui ont suivi la prestation litigieuse,
— 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 5.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas réaliser la prestation litigieuse,
— 1.000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement à une obligation de sécurité de résultat,
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’à la suite de la prestation litigieuse, ses sourcils ont été déstructurés, trop épais et trop foncés, contrairement à la restructuration naturelle du sourcil promise par les photographies contractuelles de l’annonce internet de la défenderesse.
Elle dénie sa signature sur le document intitulé « devis et consentement mutuel concernant une pigmentation esthétique » sur lequel son nom a été mal orthographié en soulignant qu’elle a déposé une plainte pour faux et usage de faux en écriture privé si bien qu’elle sollicite préalablement une vérification d’écritures.
Elle estime que la prestation litigieuse a été réalisée sans soins puisque l’asymétrie des sourcils, l’effet de masse disharmonieux, le manque de structure manifeste et l’absence de ligne régulière, loin du rendu naturel annoncé, sont constatés notamment par procès-verbal de commissaire de justice.
Elle indique n’avoir disposé d’aucune brochure d’information sur les risques, techniques employées ou contre-indications et qu’elle n’a signé aucune fiche de consentement éclairé portant sur le tracé et/ou la couleur. Elle en déduit que la défenderesse a manqué à son obligation d’information, de conseil et de sécurité de résultat et a commis une faute professionnelle.
Elle fait valoir qu’il en résulte un préjudice direct et certain considérable tenant notamment en un préjudice moral du fait de la dégradation de son image, la peur de s’exposer aux autres, lui imposant une dissimulation de ses sourcils par un bonnet ou des mèches de cheveux et un choc post traumatique. Elle ajoute que les désordres allégués ont eu une répercussion importante sur son activité de modèle photo au moins jusqu’au mois de décembre 2022.
Elle expose que les effets du tatouage ne se sont toujours pas estompés, nécessitant ainsi d’engager des frais de détatouage auprès d’un centre laser, prestation douloureuse et dont le résultat n’est pas garanti.
Elle soutient qu’elle a subi une perte de chance de ne pas réaliser la prestation contestée car si elle avait eu connaissance des risques et de l’existence d’un certain degré d’imprévisibilité dans le résultat attendu, elle n’aurait pas contracté.
Elle signale qu’une séance de retouche n’aurait jamais permis de reprendre la couleur trop foncée, la forme trop large et l’asymétrie totale entre les deux sourcils.
Elle conteste les compétences de Mme [G] et souligne que le certificat de formation de maquillage semi-permanent délivré le 7 juin 2016 n’a aucune valeur et est ancien, que le certificat d’aptitude professionnelle esthétique cosmétique parfumerie ne concerne pas l’activité de tatouage semi-permanent, que l’attestation de formation « conditions d’hygiène et de salubrité » ne démontre pas que la défenderesse a été formée aux règles de l’art et que les attestations produites sont subjectives et ne sont corroborées par aucune photographie.
Elle expose enfin que la société Allianz Iard garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par Mme [G] à l’égard de sa clientèle en raison des dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires survenus à l’occasion de son activité professionnelle d’institut de beauté, de prothésiste et de styliste d’ongles, selon contrat n°45834032, et donc notamment dans le cadre de sa pratique du maquillage semi-permanent.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2024, Mme [G] conclut, à titre principal, au débouté et, à titre subsidiaire, sollicite que la perte de chance d’obtenir le résultat escompté soit fixée à 10% ainsi que la condamnation de Mme [O] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, par analogie avec la responsabilité des chirurgiens esthétiques, les esthéticiennes sont tenues d’une obligation de moyens. Elle en conclut qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de son manquement et considère que la simple communication de photographies est insuffisante.
Elle indique que, sur la photographie du passeport de Mme [O] [A] délivré le 13 août 2018, soit avant la prestation litigieuse, les sourcils de cette dernière étaient déjà épais et très foncés.
Elle rappelle que la notice d’explication de la technique utilisée prévoit une séance de retouche environ trois semaines après la première séance mais que Mme [O] [A] n’a pas effectué cette séance qui aurait permis de reprendre la couleur et la forme des sourcils.
Elle fait valoir que la demanderesse se plaint uniquement du résultat sans justifier qu’elle l’a préalablement informée du résultat attendu. Elle soutient avoir respecté ses obligations.
Elle expose, à titre subsidiaire, que le préjudice de la demanderesse s’analyse en une perte de chance d’obtenir le résultat qu’elle désirait évaluée à 10%.
Elle conteste devoir indemniser la demanderesse au titre des différents postes de préjudice invoqués. Elle souligne qu’elle a réalisé la prestation demandée et que Mme [O] [A] n’est pas venue effectuer la séance de retouche si bien que sa demande visant au remboursement de la prestation n’est pas justifiée. Elle explique que la demanderesse ne justifie pas n’avoir perçu aucun remboursement de la CPAM ou de sa mutuelle, raison pour laquelle elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la consultation hospitalière.
Elle explique que lors du procès-verbal de constat d’huissier, l’intervention litigieuse cicatrisait et que Mme [O] [A] n’a pas fourni de photographies antérieures à l’intervention le rendant ainsi sans objet. Elle fait sommation à la demanderesse de justifier de ses contrats d’assurance garantissant la protection juridique.
Quant aux frais de laser, elle signale que la demanderesse produit un devis médical faisant état d’un montant de 80 euros pour la consultation sans mentionner le nombre de séances requises. Elle ajoute que la demanderesse verse deux factures portant la mention laser dermatologique datant de 2022, soit plus de deux ans après l’exécution de la prestation litigieuse, alors que la tenue de la pigmentation dure environ deux ans et qu’elle ne prouve pas que cette intervention soit en lien avec la prestation contestée.
Elle observe qu’aucun contrat de travail de mannequinat n’est communiqué et estime qu’aucun élément ne justifie l’évaluation du préjudice moral faite par la demanderesse.
Elle considère que Mme [O] [A] a fait le choix d’effectuer cette prestation et qu’il est donc incohérent qu’elle sollicite la réparation de la perte de chance de ne pas l’avoir réalisée.
Elle mentionne enfin qu’elle est tenue d’une obligation de moyens et que la demanderesse ne justifie d’aucune lésion corporelle à la suite de la prestation.
Aucune conclusion n’a été communiquée par la société Allianz Iard, intervenante volontaire à l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025 prorogé au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme [G] n’a pas fourni les pièces communiquées par son précédent conseil à l’appui d’une assignation en intervention forcée de son assureur avant qu’il intervienne volontairement à l’instance et bien qu’une demande ait été adressé en ce sens en cours de délibéré.
Or, ces pièces contenaient notamment les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité civile qu’elle avait souscrit auprès de la société Allianz Iard, manifestement communiquées entre les parties puisque Mme [O] [A] les vise expressément pour fonder sa demande de condamnation de cet assureur dans ses dernières conclusions.
Elles sont donc indispensables pour permettre au tribunal de statuer sur le litige.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 7 mai 2025 à 9h (audience dématérialisée) et d’enjoindre à Mme [J] [K] de communiquer avant cette date les pièces annexées à la dénonce d’assignation de la société Allianz Iard par son ancien conseil devant le tribunal judiciaire de Nice et notamment les pièces 10 à 12 correspondant aux dispositions générales et particulières de son contrat d’assurance conclu avec la société Allianz Iard ainsi que le courriel du 3 août 2020 qui sont indispensables pour statuer sur le litige.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
CONSTATE que Mme [J] [K] n’a pas fourni toutes les pièces communiquées dans le cadre de l’instance, nécessaires pour statuer sur le litige ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 7 mai 2025 à 9h (audience dématérialisée) ;
ENJOINT à Mme [J] [K] de communiquer avant cette date les pièces annexées à la dénonce d’assignation et assignation devant le tribunal judiciaire de Nice de la société Allianz Iard et notamment les pièces 10 à 12, à savoir les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec la société Allianz Iard ainsi que le courriel du 3 août 2020 ;
INVITE Mme [O] [A], le cas échéant, à les communiquer en cas de carence de la défenderesse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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