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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YF7 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 15/05/2025:
Exécutoire à Me Béatrice BOBET
Copie à [M] [O] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2021,Monsieur [D] [I] et Madame [N] [I] ont donné à bail à Monsieur [M] [O] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2]) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [D] [I] a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 13 mars 2025 pour voir:
— constater la résiliation du bail consenti à la date du 8 novembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire pour non justification d’une assurance locative et à défaut à la date du 8 décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire pour non paiement des loyers,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [M] [O] à lui payer:
— la somme de 1546,60 euros au titre de l’arriéré de loyers, arrêté au 8 novembre 2024 et à défaut à la somme de 2096,60 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 8 décembre 2024,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués,
— la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de quitter les lieux à venir.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [D] [I], représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a précisé qu’aucun versement de loyer n’avait été effectué depuis l’assignation.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] [O] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de résiliation du contrat de bail :
L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail qui contient une clause résolutoire relative à au défaut d’assurance stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non justification de la souscription d’une assurance locative dans un délai de 1 mois après la signification d’un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative.
Il a fait délivrer le 8 octobre 2024 un commandement pour défaut d’assurance à Monsieur [M] [O] .
Ce dernier n’a pas justifié de la souscription d’une assurance locative dans un délai d’un mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [D] [I] à la date du 8 novembre 2024.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [M] [O] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 8 novembre 2024 , il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 550 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [M] [O] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [D] [I] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 1546 euros au titre des loyers, charges à la date du 8 novembre 2024 outre les indemnités d’occupation dues depuis cette date. Il a précisé au cours de l’audience qu’aucun versement n’avait été effectué depuis l’assignation.
Il est produit en pièce 6 par le demandeur un décompte faisant état d’une dette locative d’un montant de 3050 euros, mois de janvier 2025 inclus. Il convient d’ajouter à cette somme celle de 550 euros relative à février 2025.
Monsieur [M] [O] , absent à l’audience, n’a transmis aucun document relatif à sa situation et n’a pas justifié de versements autres que ceux déjà pris en compte par le bailleur.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3600 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, suivant décompte arrêté au 13 mars 2025 (mois de février 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative mais ne sauraient comprendre le coût d’une éventuelle sommation de quitter les lieux et sera condamné à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [D] [I] à la date du 8 novembre 2024.
Dit que l’expulsion de Monsieur [M] [O] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 550 euros charges comprises, à compter de la date du 8 novembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3600 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, suivant décompte arrêté au 13 mars 2025 (mois de février 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [D] [I] la somme mensuelle de 550 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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