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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E4W5
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
12 Septembre 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
DEBAT
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière
L’affaire oppose :
DÉBITEUR :
[Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube
ET CRÉANCIER(S) :
Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [12]
M. [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube
La présente décision a été rendue publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 01 mars 2024, M. [Z] [C] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 12 avril 2024, la société [12] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 26 mars 2024 au profit de M. [Z] [C].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience de plaidoirie, la société [12] demande au tribunal de :
débouter M. [Z] [C] de toutes ses demandes ; déclarer M. [Z] [C] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 5 mars 2024 ; condamner M. [Z] [C] à verser à la société [10] et la société [9] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le créancier contestant soulève la mauvaise foi du débiteur au motif que celui-ci n’a pas respecté les obligations du précédent plan de surendettement dont il a bénéficié et consistant en la vente de son bien immobilier situé à [Localité 13].
La société [12] indique que M. [Z] [C] a, par le dépôt de deux dossiers de surendettement successif et suites aux contestations intervenues, précédemment bénéficié de plus de 7 années de procédure de surendettement. Elle soutient que le dépôt du présent dossier fait suite à l’engagement d’une saisie immobilière suivant un commandement délivré le 5 février 2024 et revêt ainsi un caractère dilatoire.
La société contestante estime que le débiteur n’a pas démontré de volonté de rembourser ses dettes.
En réponse aux moyens adverses, elle expose également que la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à la publication de ladite déclaration. Or, la société [11] soutient les créances admises à l’encontre de M. [Z] [C] sont personnelles et devenues exigibles antérieurement à la déclaration d’insaisissabilité.
M. [Z] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement déposée le 26 mars 2024 ;condamner la société [12] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [C] indique être débiteur de sommes en qualité de caution de sa société liquidée. Il soutient que ses précédents dossiers de surendettement n’ont pas pris en compte l’insaisissabilité de sa résidence principale qui protège la résidence principale d’une personne physique des saisies pouvant être opérés par les créanciers professionnels. Il déclare être de bonne foi et avoir tenté de réduire son endettement au maximum en liquidant l’ensemble de son patrimoine.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Si le débiteur a déjà bénéficié d’un plan de surendettement et ne l’a pas respecté alors que sa situation financière lui permettait d’honorer les mensualités du plan ou s’il ne justifie d’aucun motif légitime de non respect des obligations, autres que le simple remboursement des mensualités, mises à sa charge dans le cadre du plan, la mauvaise foi peut également être caractérisée et de nature à l’exclure du bénéfice du surendettement.
Par ailleurs, l’article L526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur au 24 mars 2006 applicable en l’espèce, dispose que “Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.”.
En l’espèce, M. [Z] [C] a bénéficié le 14 octobre 2016 d’un plan de surendettement prévoyant un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois subordonné à la vente de son bien immobilier constituant sa résidence principale estimée à 200 000 €.
Or, M. [Z] [C] ne justifie d’aucune diligence aux fins de mise en vente de son bien immobilier durant les mesures dont il a bénéficié.
Le débiteur soutient que l’insaisissabilité de sa résidence principale n’a pas été prise en compte dans le cadre de son précédent dossier de surendettement.
Cependant, la déclaration d’insaisissabilité n’est opposable qu’aux créanciers professionnels. Ainsi, la commission de surendettement, tout comme le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, échappe au jeu de l’insaisissabilité de la résidence principale en ce qu’ils traitent de l’endettement personnel du débiteur n’ayant pas le statut de commerçant.
En outre, il appartenait au débiteur de contester en temps utile les précédentes décisions faute de quoi il ne peut se prévaloir d’un tel moyen de droit pour justifier l’irrespect de précédentes mesures lui ayant assuré une protection pendant plusieurs années.
Dès lors, M. [Z] [C] a bénéficié de précédentes mesures de désendettement qu’il n’a pas respecté, constituant ainsi sa mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [Z] [C] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu’il a exposé.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la mauvaise foi de M. [Z] [C],
DÉCLARE en conséquence irrecevable M. [Z] [C] en sa demande à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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