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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 juin 2025, n° 22/06372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 12 Juin 2025
Dossier N° RG 22/06372 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQG3
Minute n° : 2025/159
AFFAIRE :
[G] [N], [U] [K] épouse [N] C/ S.A.R.L. PG MACONNERIE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N]
Madame [U] [K] épouse [N]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PG MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis accepté en date du 19 novembre 2019, M. et Mme [N] ont confilé la rénovation d’une salle de bains de leur maison à la Sarl PG Maçonnerie, pour un montant de 6534 € TTC.
Un premier acompte de 1000 € a été versé par les époux [N] le 25 novembre 2019 puis un second le 29 novembre 2019.
Insatisfaits des travaux, ils ont résilié le marché et la Sarl PG Maçonnerie a présenté le 18 janvier 2020 une facture pour les travaux complémentaires pour un montant de 1364 € TTC.
M. et Mme [N] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [I] [V], huissier de justice le 8 janvier 2020 et ont consulté M. [B] [Z], peintre, décorateur qui leur a indiqué dans un courrier du 3 février 2020 qu’en l’état actuel, ils ne pouvaient absolument pas utiliser la salle de bains, que l’application de béton ciré nécessitait des règles très précises, que ces différentes phases n’ont pas été respectées et que le béton allait se détériorer au fur et à mesure du temps.
Par acte d’huissier du 5 mars 2020, Mme [U] [K] et M. [G] [N] ont fait assigner en référé la Sarl PG Maçonnerie et par ordonnance du 15 juillet 2020, Mme [J] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2021, la précédente décision a été rendue commune et opposable à la Sa Allianz Iard, assureur de la Sarl PG Maçonnerie.
Le rapport d’expertise a été rendu le 3 mai 2022.
Le 8 septembre 2022, Mme [U] [K] et M. [G] [N] ont fait assigner la société PG Maçonnerie devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
Juger que les travaux de rénovation de la salle de bains confiés par les époux [N] à la Société PG Maçonnerie sont affectés de défauts d’exécution, malfaçons et non-conformités aux règles de l’art et DTU en vigueur empêchant toute utilisation
Juger que le mode réparatoire de ces désordres consiste, tel que défini par l’Expert judiciaire, en une reprise intégrale des travaux, évaluée à la somme de 9.502,46 € TTC, à majorer de la somme de 520 € au titre de la paroi de douche réglée par les époux [N] à la Société PG Maçonnerie et conservée par cette dernière, et de 500 € pour le bac à douche à poser (le bac encastré dans le sol n’ayant pu être récupéré),
Juger que les travaux auraient dû être livrés au plus tard le 24 décembre 2019,
Juger que les époux [N] ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser leur salle de bains pour la période s’étant écoulée à compter du 24 décembre 2019 jusqu’au 6 avril 2021, jour de la réception des travaux de l’entreprise [Z], qu’il convient de valoriser à la somme de 18.041,00 €.
Juger que les époux [N] ont subi un préjudice moral et d’anxiété qu’il convient de valoriser à la somme de 3.000 €,
En conséquence,
Condamner la Société PG Maçonnerie à indemniser les époux [N] de l’intégralité de leurs postes de préjudice comme suit :
• Au titre des travaux de reprise : 12.502,46 € TTC majoré de la somme de 520 € au titre de la paroi de douche conservée par la Société PG Maçonnerie et du coût du remplacement du bac de douche à hauteur de 500,00 €, soit la somme totale de 13.522,46 €,
• Au titre du préjudice de jouissance : 18.041,00 €
• Au titre du préjudice moral et d’anxiété : 3.000,00 €
Condamner la Société PG Maçonnerie à verser aux époux [N] la somme de 6.100 € au titre de l’article 700 du CPC correspondant aux frais d’avocat,
Condamner la Société PG Maçonnerie aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 6.000 €, les dépens de référé pour permettre l’instauration de la mesure d’expertise, ainsi que la somme de 250 € au titre des frais de constat d’huissier,
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2024 avec effet au 18 février 2025. L’audience s’est tenue le 13 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures récapitulatives numéro 3, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le14 février 2025, Mme [U] [K] et M. [G] [N] maintiennent leurs initiales sauf à fixer l’indemnisation au titre des travaux de reprise à 9502,46 € TTC majoré de la somme de 520 € au titre de la paroi de douche conservée par la société PG Maçonnerie et du coût du remplacement du bac de douche à hauteur de 500 € soit la somme totale de 10 522,46 € et à condamner la société PG Maçonnerie à leur verser la somme de 1500 € au titre de sa résistance abusive.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 30 août 2024, la Sarl PG Maçonnerie demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1347 du code civil, de :
A titre principal,
Condamner les époux [N] au paiement de la somme de 5008 € correspondant au solde des factures F-2001-00720 et F-2001-00724, après déduction de l’acompte de 3.000€ versé par leurs soins, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020
À titre subsidiaire, s’il devait être retenu l’existence d’une inexécution contractuelle ayant causé un préjudice aux époux [N]
Condamner, après compensation, les époux [N] au paiement de la somme de 657,50 € (5008€ due par les époux [N] au titre des travaux effectivement réalisés par la concluante – 4 350,50 € au titre des travaux prétendument nécessaires pour mettre en conformité la salle de bains litigieuse avec les stipulation contractuelles).
En toutes hypothèses
Débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Les condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
. Sur la responsabilité de Sarl PG Maçonnerie : 1.1 Moyens des parties :
Les demandeurs indiquent que M. [N] est notamment atteint d’un adénocarcinome rectal métastatique hépatique qui l’oblige à pratiquer des soins quotidiens parmi lesquels l’irrigation colique et qu’il a par conséquent impérativement besoin d’une pièce suffisamment grande comprenant des toilettes à proximité d’un point d’eau chaude et froide.
Ils précisent que dans ce contexte ils ont contacté avec la société PG Maçonnerie, entreprise locale et ont accepté le devis le jour même afin de voir réaliser très rapidement la salle de bains.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a pu constater l’absence de maîtrise et la méconnaissance des règles de l’art dans l’application du béton ciré par la société PG Maçonnerie et les désordres affectant les travaux. Ils font valoir que ces derniers ne sont pas exclusivement de nature esthétique mais que les défauts techniques rendent la salle de bains impropre à sa destination.
Ils recherchent la responsabilité contractuelle de la Sarl PG Maçonnerie en indiquant que celle-ci n’a pas respecté les délais d’exécution acceptés lors du versement de l’acompte, qu’elle aurait pu terminer les travaux pour les fêtes de fin d’année si elle avait suivi une bonne méthodologie, s’était tenue aux travaux avec régularité et avait l’expérience requise en matière de mise en œuvre du béton ciré. Ils indiquent que la société défenderesse n’a pas commandé la paroi de douche au début du chantier et que la pose de la paroi de douche ne suffisait pas pour terminer la salle de bains et permettre son utilisation.
Ils considèrent également que l’entreprise PG Maçonnerie a fait preuve d’un comportement déloyal pour échapper à sa responsabilité eu égard au changement de gérant le 24 août 2022 et à la dissolution anticipée de la société décidée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 février 2023 avec la nomination d’un liquidateur en la personne de M. [D] [C]. Ils précisent qu’ils ont été autorisés par le juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains des établissements bancaires détenant les comptes de la société et que la somme de 15 360,28 € a été saisie.
La Sarl PG Maçonnerie expose que le 24 décembre 2019, le chantier était en cours de finalisation, que la paroi de douche n’a pu être livrée que le 7 janvier 2020 mais qu’à cette date elle s’est vue refuser l’accès au chantier par les époux [N].
Elle fait valoir qu’il résulte de l’expertise judiciaire que le devis était sous-évalué pour la réalisation du béton ciré, qu’il était incomplet, qu’aucun délai contractuel n’était mentionné, que le délai d’une semaine était trop court, que des prestations non comprises dans le devis ont été réalisées.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a confirmé que le début du chantier avait été repoussé deux fois et qu’aucune réception n’est intervenue.
Elle souligne qu’aucune fuite n’a été constatée et que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle considère que l’expert n’a pas expliqué en quoi la douche était inutilisable alors que l’eau s’écoulait normalement et que si la paroi avait été posée aucun débordement n’aurait eu lieu.
Elle considère qu’aucun délai contractuel n’a été convenu entre les parties et que la date mentionnée sur le devis initial a été ajoutée par M. [N] mais qu’elle ne l’a pas accepté. Elle ajoute que si elle avait pu poser la paroi de douche les défauts invoqués par l’expert n’auraient pas existé et que les demandeurs auraient pu utiliser la douche.
1.2 Réponse du tribunal :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur a une obligation de résultat portant sur l’efficacité des travaux réalisés, il engage sa responsabilité dès que le résultat n’est pas atteint, sauf s’il démontre que cet échec est le fait d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire a constaté des désordres d’ordre esthétiques avec des traces disgracieuses au niveau des murs en béton ciré, une reprise de peinture inesthétique au plafond au-dessus de la douche autour du spot. De plus, la peinture du plafond déborde sur les caches des spots, l’emploi de rubans de masquage non appropriés auraient arrachés le revêtement, les cueillies des murs sont grossières avec sur tout le périmètre des débordements du revêtement sur le plafond (manque de finesse et finition non professionnelle démontrant le manque d’habitude de ce type de mise en œuvre), le mur n’est pas droit.
Mme [E] a également relevé des défauts techniques qui rendent impossible l’utilisation normale de la douche : une fissure dans le prolongement de l’axe du mitigeur probablement suite à la saignée qui a permis d’installer la douche, ainsi avec la mise en eau de la douche est apparue immédiatement une tâche dans l’angle ce qui permet de retenir un manque de finition pour imperméabiliser la surface. Des reprises disgracieuses, des débordements, des bavures sur le sol et sur les murs avec des tâches d’humidité dues à l’absence de finition imperméabilisante. Les joints et les arêtes ne sont pas maîtrisés et des manques apparaissent lors de la mise en eau. Cette mise en eau a mis en évidence une pente inappropriée pour la douche et les éclaboussures d’eau stagnent au milieu de la salle de bain entre la douche et le WC, signe que le sol en périphérie de la douche est probablement mal réalisé (défauts de planéité, de contre pente. Les murs et les pentes au sol de la salle de bains ainsi que sa planéité ne sont pas conformes aux règles applicables en la matière et l’eau stagne même après quelques heures d’attente.
M. [C] de la société PG Maçonnerie a noté sur une feuille les directives techniques pour la pose ciré et les a placardés sur la porte de la salle de bain, démontrant ainsi son inexpérience en la matière.
De plus, la pose de la paroi de douche n’aurait pas été suffisante pour permettre l’utilisation de la salle de bains puisque le sol n’était pas imperméabilisé et que des traces irrécupérables auraient été créées.
Il sera également noté que lors de la démolition de la douche pour les travaux de reprise, une photographie adressée à l’expert judiciaire permet de constater que le tuyau d’évacuation était plié.
Ces fautes, imputables à la société PG Maçonnerie ont engendré des désordres en lien direct avec les préjudices subis par les époux [N] et plus particulièrement M. [N] qui en raison de sa maladie avait besoin rapidement d’une salle de bain adaptée pour réaliser ses soins, étant précisé que le cabinet de toilette situé au niveau inférieur est exigu et difficile d’accès puisqu’il est nécessaire de passer par un escalier assez étroit pour y parvenir.
Si le devis initial du 19 novembre 2019, signé le jour même par les demandeurs, ne comportait pas de délai pour la réalisation des travaux, M. [N] reconnait avoir ajouté la mention suivante dès le versement du premier acompte « Tx prévus semaine du 25/11 au 29/11 acompte de 1000 € chèque CA n° 0681464 ». Le devis prévoyait le versement de l’acompte à la signature du devis et la société PG Maçonnerie qui n’a pas commencé les travaux sans avoir reçu le devis signé des maitres de l’ouvrage a inévitablement eu connaissance de la phrase supplémentaire apposée par les clients. Or elle ne justifie pas avoir manifesté son désaccord sur le délai imposé avant la facture pour travaux effectués hors devis du 18 janvier 2020, soit postérieurement au courrier de résiliation rédigé par les époux [N] le 7 janvier 2020.
En tout état de cause, ce devis prévoyait la fourniture et la pose d’une paroi de douche par l’entreprise. Cependant alors que l’acceptation du devis par les époux [N] a eu lieu le 19 novembre 2019, la société défenderesse a attendu le 19 décembre 2019 pour commander la paroi de douche. Cette faute a incontestablement entrainé un retard dans le chantier, ce alors que la Sarl PG Maçonnerie ne pouvait ignorer que ses clients souhaitaient que les travaux soient achevés rapidement ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté durant le début des opérations d’expertise et jusqu’au pré-rapport. Le retard pris par le chantier, qui aurait pu être évité avec une commande plus rapide de la paroi de douche, a causé divers préjudices aux époux [N] qui n’ont pas pu utiliser la salle d’eau aussi rapidement qu’ils le souhaitaient eu égard aux besoins médicaux du conjoint.
Par conséquent la responsabilité contractuelle de la Sarl PG Maçonnerie sera retenue.
2. Sur les préjudices et les comptes entre les parties :
2.1 Moyens des parties :
M. et Mme [N] font valoir en ce qui concerne les préjudices matériels que l’expert a préconisé la réfection totale de la salle de bains et qu’elle a retenu le devis de M. [Z] d’un montant de 9502,46 € TTC. Ils considèrent qu’il n’y pas lieu de déduire de cette somme la paroi de douche qui a été conservé par la société PG Maçonnerie et ils ajoutent que le bac de douche n’a pas pu être conservé car il était alors nécessaire de reprendre la chape sous le bac et l’évacuation écrasée ce qui imposait un délai supplémentaire de 3 semaines pour le séchage. Ils indiquent que dans un souci de rapidité un bac en résine a alors été posé. Ils précisent qu’ils ont versé 3000 € d’acompte ainsi que 9502,46 € à la société [Z] soit au total 12 502,46 € TTC.
Ils rappellent que l’expert a validé le principe des travaux réalisés par M. [Z], que la société PG Maçonnerie n’a pas produit de devis de réparation pour les contredire et qu’il ne s’agit que d’une réparation intégrale.
Ils indiquent que le devis initial devait être définitif, forfaitaire et global, que les travaux complémentaires n’avaient pas lieu d’être et que l’expert a retenu un trop perçu par la société défenderesse de 761,48 €, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à aucune somme et qu’aucune compensation ne peut être ordonnée.
Pour le préjudice de jouissance, ils exposent que la valeur locative de leur maison a été évaluée à la somme de 2338 € par mois et qu’eu égard à la privation d’utilisation de la salle de bains il parait raisonnable de valoriser la perte locative mensuelle à hauteur de 50% soit de 1169 € pour la période du 24 décembre 2019 au 6 avril 2021, jour de la réception des travaux par l’entreprise [Z].
Ils soulignent qu’ils ont été contraints de solliciter une expertise judiciaire, ce qui a retardé les travaux pour la réalisation de la salle de bains et qu’ils n’ont pas à en subir les conséquences.
Ils indiquent que la salle de bains était inutilisable et que M. [N] ne pouvait pas procéder à ses soins dans le cabinet de toilette exigu.
Ils ajoutent que M. [N] a éprouvé d’énormes difficultés à pratiquer ses soins de manière régulière et optimale et a d’ailleurs dû être hospitalisé en début d’année 2020 en raison de son anxiété et du stress lié à l’impossibilité de se soigner dans un environnement adapté.
La Sarl PG Maçonnerie considère à titre subsidiaire que les sommes réclamées par les demandeurs sont manifestement démesurées et ils indiquent que les dommages et intérêts au titre du préjudice matériel s’apprécient en fonction du prix convenu, des travaux réalisés, du coût des travaux nécessaire pour obtenir l’ouvrage contractuellement convenu.
Elle fait valoir que l’expert a constaté que les travaux prévus au devis avaient été réalisés avec des défauts esthétiques et techniques mais elle souligne que les époux [N] n’ont réglé que la somme de 3000 € sur 8008 €.
Elle indique que la facture d’un montant de 9502,46 € vise des travaux non contractuellement prévus alors que les désordres ne concernent que les murs et le sol de la salle de bains. Selon eux par compensation, les époux [N] doivent être condamnés au paiement de la somme de 657,50 € (5008 € au titre du solde du moins 4350,50 € pour les travaux nécessaires à remise en conformité de la salle de bains).
Elle conteste l’absence d’utilisation possible de la salle de bains au motif que l’étanchéité n’était pas remise en cause et qu’en tout état de cause le cabinet de toilettes, suffisant pour les soins de M.[N], était fonctionnel. Elle ajoute que les demandeurs disposent de deux autres cabinets de toilette dans leur maison dont l’un se trouve à proximité d’une douche et que si la douche de la salle de bains rénové était inutilisable, ce qu’elle conteste, il pouvait se servir de la seconde douche.
Elle expose qu’il n’est pas établi que M. [N] ne pouvait pas procéder à ses soins et elle ajoute qu’aucun lien ne peut être retenu entre l’hospitalisation de celui-ci et les travaux qu’elle a réalisé.
2.2 Réponse du tribunal :
Sur le préjudice matériel :
Le devis de la Sarl PG Maçonnerie en date du 19 novembre 2019 prévoyait la rénovation de la salle de bain avec la dépose de la baignoire et la mise en décharge, la dépose du carrelage du sol, la reprise des murs (ratissage) périphérique, la fourniture et la pose d’un doublage sur le mur façade Ouest 5 m², la fourniture et la pose d’un faux plafond d’une surface de 6 m², la fourniture et la pose de la chape sur la totalité de la salle de bains, la réalisation d’un béton ciré sur les murs et le sol d’une surface de 20 m², la fourniture et la pose de la peinture sur plafond de la salle de bain, la fourniture et la pose d’un bac à douche à carreler, la fourniture et la pose d’une paroi de douche 120x200, le nettoyage du chantier pour un montant de 6534 € TTC.
Eu égard aux désordres décrits précédemment, la salle de bain a dû être refaite car au vu de l’expertise judiciaire, les murs et les pentes au sol ainsi que la planéité n’étaient pas conformes aux règles applicables en la matière. La peinture et le béton ciré ont dû également être refaits après dépose des éléments de la salle de bains, entreposage dans le garage et remontage.
L’expert judiciaire a considéré que le devis du 22 janvier 2020 rédigé par M. [B] [Z] d’un montant de 4350,50 € TTC n’était pas suffisamment précis pour la remise en état de la salle de bains et un nouveau devis modificatif a été émis par ce même entrepreneur le 17 septembre 2020.
La société PG Maçonnerie n’a proposé aucun autre devis valable, étant précisé que celui de M. [O] est dénué de détails et ressemble selon l’expert à un devis de complaisance sans visite des lieux par l’artisan et alors que l’entreprise a été radiée le 4 juillet 2019.
La facture émise par M. [B] [Z] le 6 avril 2021 est conforme aux travaux de reprise nécessaires pour la remise en état des lieux et l’utilisation de la salle de bains, sans perte ni profit pour les époux [N]. Elle concerne le plafond, le changement des spots peints, la dépose des éléments de la salle de bains, la pose de la douche avec sa paroi et l’étanchéité, la reprise des murs et du sol avec la pose du béton ciré, la pose et la fourniture d’une porte avec une peinture assortie aux murs pour un montant de 200 € HT, une grille de ventilation et une cornière pour la finition, le remontage des meubles, le nettoyage du chantier et le déplacement.
Cette facture permet la réparation intégrale de la salle de bains sans aucun superflu, il parait logique que la porte dont le montant est raisonnable soit en concordance avec la couleur des murs et du sol et le bac de douche a été remplacé par un bac résine afin d’éviter le temps du séchage de la chape puisque ledit bac devait être enlevé pour pouvoir accéder aux évacuations. Ainsi, l’ancien bac de douche n’a pu être réutilisé. Il n’y pas lieu toutefois de majorer la somme de 9502,46 € TTC du montant du bac de douche déjà facturé par M.[Z] ni du montant de la paroi de douche que la société PG Maçonnerie n’a pas facturé au vu de la facture n° F 2001-00720 du 8 janvier 2020.
Au vu des éléments qui précèdent et de la responsabilité contractuelle de la Sarl PG Maçonnerie, M. et Mme [N] ne peuvent être condamnés au paiement du solde des travaux facturés par la société PG Maçonnerie.
Les travaux n’ont pas été achevés et ont dû être refait en raison de leurs désordres, la société PG Maçonnerie a réalisé les travaux de dépose de la baignoire, de la faïence murale et du carrelage du sol pour un montant total de 990 € TTC, elle a payé la facture d’Espace Couleurs à hauteur de 1232,90 € TTC, le poste des raccordements d’un montant de 748 € TTC peut également être retenu, les autres postes ont dû être repris et les travaux supplémentaires ont été réalisés sans que les maîtres de l’ouvrage ne donnent leur accord. De plus, les erreurs d’évaluation du coût des travaux ne sont pas imputables aux maîtres de l’ouvrage et ne peuvent être mis à leur charge. Aussi, la Sarl PG Maçonnerie conservera la somme de 3000 € versée par les époux [N] à titre d’acompte mais aucune autre somme ne sera due par ces derniers. Pour la paroi de douche, la société défenderesse l’a conservé et ne l’a d’ailleurs pas facturé.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il est exact que le devis initial ne prévoyait pas de délai pour la réalisation des travaux, toutefois la Sarl PG Maçonnerie qui avait un devoir de conseil et d’information envers ses clients a pris connaissance de la phrase apposée par M. [N] sur le devis pour la réalisation des travaux de manière rapide et urgente du 25 au 29 novembre et elle n’apporte pas la preuve d’un démenti de sa part.
Le début des travaux a eu lieu le 27 novembre 2019 après avoir été repoussé à deux reprises (23 et 25 novembre) pour cause d’intempéries ainsi que suite à une fuite d’eau de la cheminée, à la demande de M. [N].
Selon l’expert en commençant le 27 novembre 2019, le chantier pouvait être terminé quatre semaines plus tard, soit le 24 décembre 2019 or le 7 janvier 2020, la salle de bains n’était toujours pas utilisable, la paroi de douche commandée en retard par la Sarl PG Maçonnerie n’était pas posée et l’étanchéité n’était pas totalement réalisée.
Les travaux ont pris du retard notamment en raison de l’inexpérience de la société PG Maçonnerie en matière de béton ciré et à la commande tardive de la paroi de douche.
Il est établi que M. [N] est atteint d’une grave maladie qui nécessite des irrigations coliques régulières et une salle de douche avec de l’espace pour se déplacer entre les WC, le lavabo et la douche.
S’il est exact que M. [N] pouvait utiliser les wc et la douche située au rez-de-chaussée pour ses soins, cet endroit est exigu et son accès ne peut se faire que par un escalier étroit, d’où la nécessité pour les demandeurs d’avoir une autre salle de bains plus facile d’utilisation. Les WC de la salle de bains litigieuse étaient fonctionnels mais le sol n’avait pas été imperméabilisé et toute tache risquait de créer des marques irrécupérables. Il était également plus facile d’avoir un point d’eau à côté des WC, ce qui ne semble pas être le cas pour le troisième WC de la maison dont fait état la société défenderesse.
Ainsi, si M. [N] n’a pas été dans l’impossibilité totale de pratiquer ses soins, ces derniers ont été rendus beaucoup moins faciles en raison du retard pris pour le chantier de la salle de bains et de la nécessité de réfection totale de cette dernière.
Les travaux auraient dû être terminés le 24 décembre 2019 or la salle de bains a été utilisable uniquement le 6 avril 2021, date de réception des travaux par M. [Z]. Durant l’expertise judiciaire les travaux de remise en état n’ont pu être effectués et cette mesure d’instruction est en lien direct avec les désordres imputables à la Sarl PG Maçonnerie, il n’y a donc pas lieu de déduire la période de l’expertise de la durée du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [N].
Les demandeurs font état sans en justifier d’une valeur locative de leur maison située au [Adresse 3] et composée au rez-de-chaussée d’un garage et d’une buanderie et à l’étage d’une cuisine, d’une salle à manger, de deux chambres, de bains et WC avec terrain, à hauteur de 2338€.
La privation de jouissance d’une salle de bains en tenant compte du contexte et alors qu’il existe une autre douche et un autre WC à l’étage inférieur même si ces équipements sont peu accessibles, sera évaluée à 400 euros par mois et 13,11 € par jour soit, sur une période de 15 mois et 13 jours, à la somme de 6170,43 €.
La Sarl PG Maçonnerie sera condamnée au paiement de cette somme.
Pour le préjudice moral, s’il n’est pas établi de lien direct et certain entre l’hospitalisation de M. [N] en début d’année 2020 et l’aggravation de son état de santé et le présent litige, pour autant le chantier mal réalisé par la société défenderesse a incontestablement causé des tracas et du stress aux demandeurs, qui ont été contraints de faire venir un huissier de justice, qui ont subi une expertise judiciaire et ont dû exposer leur intimité alors que M. [N] était déjà fragilisé par la maladie. De plus, l’examen du dossier médical du demandeur permet de constater que s’il est suivi depuis de nombreuses années pour l’adénocarcimome, la prise quotidienne de psychotropes correspond à la période objet du litige soit au 25 janvier 2020.
Le préjudice moral et d’anxiété sera fixé à 1000 €.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et les demandeurs n’apportent la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés, aussi, en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires :
La Sarl PG Maçonnerie, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux de la procédure de référé qui ont été réservés mais en aucun cas les frais de constat d’huissier non prévus par l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers seront pris en considération au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [K] épouse [N] et de M. [G] [N] les frais irrépétibles exposés et la Sarl PG Maçonnerie sera condamnée à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la Sarl PG Maçonnerie à payer à Mme [U] [K] épouse [N] et M. [G] [N] les sommes suivantes :
9502,46 € TTC € au titre des travaux de remise en état
6170,43 € en réparation du préjudice de jouissance
1000 € en réparation du préjudice moral et d’anxiété ;
REJETTE toutes les demandes de la Sarl PG Maçonnerie ;
DEBOUTE Mme [U] [K] épouse [N] et M. [G] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Sarl PG Maçonnerie aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé ;
DIT que ne seront pas compris dans les dépens les frais du constat d’huissier de Me [V] en date du 8 janvier 2020 ;
CONDAMNE la Sarl PG Maçonnerie à payer à Mme [U] [K] épouse [N] et M. [G] [N] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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