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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2026, n° 25/07483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], URSSAF PAYS DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 21 MAI 2026
N° RG 25/07483 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOCW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Epoux [S] et [X] [B] [K], demeurant : [Adresse 1], Comparants en personne.
DEFENDEURS :
Madame [O], [G], [R], [D] [M], née le 25 Juin 1968 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE), demeurant : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
(réf dossier 124057974 R. [Localité 4])
Monsieur [H] [C], demeurant : [Adresse 3] – (réf dette loyers impayés [O] [M]) – [Localité 5], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [1], dont le siège social est sis : (réf dette 696611744) – [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 2000663366) – [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
URSSAF PAYS DE [Localité 3], dont le siège social est sis: [Adresse 7] – (réf dette [Numéro identifiant 1]) – [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 10], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette IR + TH [O] [M]) – [Localité 11], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [3], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 81322854115, 81322858044) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
LYCEE [Etablissement 1], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette FL22533867) – [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 14], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [4], dont le siège social est sis : Service client – TSA 59013 – (réf dette 15921030,1.591787) – [Localité 15] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Localité 16] – (réf dette 144450040004062592901) – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 15] (réf dette 39508884 GTRNEG) – [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [7], dont le siège social est sis : [Adresse 17] (réf dette 651988954) – [Localité 17] [Adresse 18] [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : CHEZFINE ACTES RECOUVREMENT BATIMENT ATLAS – [Adresse 19] – (réf dette ILQCR4B8U) – [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 20] – (réf dette 5005925768) – [Localité 20], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 21] (réf dette 164616203281) – [Localité 21] [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 23], dont le siège social est sis : [Adresse 24] – (réf dette 00012533867) – [Localité 22] [Adresse 25] [Localité 23], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [12] – Service surendettement – [Adresse 26] – (réf dette 524782455/V027693470) – [Localité 24], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13] SARL, dont le siège social est sis : [Adresse 27] (réf dette 707688 Link) – [Localité 25] [Adresse 28], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [14], dont le siège social est sis : [Adresse 29] – (réf dette 016205839) – [Localité 26] [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 27], dont le siège social est sis : [Adresse 30] (réf dette TH [O] [M]) – [Localité 28], Non Comparant, Ni Représenté.
[15], dont le siège social est sis : Chez [16] – Agence surendettement – TSA 71930 – (réf dette 41508427129001) – [Localité 29] [Adresse 31] [Localité 30], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 9/12/2024, Mme [O] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13/02/2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 6/05/2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 28/11/2025, les époux [K] ont formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, les époux [K] confirment que leur créance ne figure pas dans l’état détaillé des dettes.
Mme [O] [M] est non-comparante.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
Centre des Finances Publiques de ST NAZAIRE,[17].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21/05/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, force est de constater que la créance des époux [K] ne figure pas dans l’état détaillé des dettes de telle sorte que ces derniers n’ont pas intérêt pour agir dans le cadre de la présente procédure.
Il conviendra, en conséquence, de déclarer leur recours irrecevable.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par les époux [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 31] relative à la situation de Mme [O] [M] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [O] [M] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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