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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mars 2026, n° 26/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01237 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQV5
Minute N°26/00272
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mars 2026
Le 04 Mars 2026
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 1] en date du 27 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 1] en date du 27 février 2026, notifié à Monsieur [R] [Z] le 27 février 2026 à 11h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 février 2026 à 14h04
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1] en date du 02 Mars 2026, reçue le 02 Mars 2026 à 16h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [Z]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 1], dûment convoqué.
En présence de Madame [T] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D'[Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [C] [S] [E] en ses observations.
M. [R] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [R] [Z] dispose d’un passeport en cours de validité qu’il n’a pas remis à l’administration. En effet, la procédure de garde à vue a révélé que Monsieur [R] [Z] ne détenait pas son passeport lors de son interpellation. Durant son audition en garde à vue, il a seulement indiqué que son passeport était « chez quelqu’un ».
Manifestement, le passeport de Monsieur [R] [Z] n’est pas détenu par un service de la PAF ou par l’administration préfectorale. La préfecture semble connaitre l’existence et la référence du passeport mais n’indique pas clairement détenir ou chercher à récupérer ledit document de voyage.
Dès lors, la seule saisine de la DNE aux fins d’obtenir un plan de vol est une diligence insuffisante pour mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
S’il apparait que les autorités consulaires d’Algérie ont été informé du placement de Monsieur [R] [Z] en rétention administrative, force est de constater qu’il ne s’agit nullement d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La Cour d’appel de Paris a pu rappeler que « L’obligation de diligences imposée à l’administration doit être comprise comme devant être la mise en place de diligences réelles, tendant effectivement à l’éloignement de l’étranger retenu, et non des démarches sans aucune efficacité dont la préfecture elle-même n’ignore pas qu’elles sont vouées à l’échec. » (CA de Paris, 27 mai 2025, RG n° 25/02880).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la préfecture d'[Localité 1] ne satisfait aux obligations posées par les dispositions susvisées.
Dès lors, il sera constaté une insuffisance de diligences.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la requête en contestation formulée par Monsieur [R] [Z], et les autres moyens, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01237 avec la procédure suivie sous le RG 26/01238 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01237 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQV5 ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Disons que le recours en contestation est devenu sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mars 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D'[Localité 1] et au CRA d'[R].
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