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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/50512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50512 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBURG
N° : 1/MM
Assignation du :
31 Décembre 2025 et 19 janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDEURS
S.A.R.L. LES FRANGINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #09
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #09
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) est l’organe de gestion collective des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, telle que prévue par les dispositions de l’article L.214-5 du code de la propriété intellectuelle et dont le fonctionnement est régi par les articles L.321-1 et suivants du même code. Elle a pour objet de percevoir et répartir entre les ayants droit, la rémunération due en contrepartie de la jouissance attachée à la communication dans un lieu public ou la radiodiffusion, d’un phonogramme, auquel les artistes-interprètes et le producteur de phonogrammes ne peuvent s’opposer. La rémunération est assise sur les recettes d’exploitation des utilisateurs de phonogrammes. Les barèmes et modalités de versement de la rémunération due par les « établissements exerçant une activité de bar à ambiance musicale » (article 2) et de celle due par les discothèques et établissements similaires sont déterminés respectivement par la décision du 05 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er février 2010 et par la décision du 30 novembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
2. La SARL Les Frangins, dont le gérant est M. [I] [B], exerce une activité déclarée de « café-bar-restaurant comportant une activité de club » sous l’enseigne " [Etablissement 1] " situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93), qui est son siège social.
3. Arguant que cet établissement n’a pas déclaré ses recettes conformément aux dispositions applicables, la SPRE a diligenté une enquête sur place le 16 novembre 2022 et a écrit à la SARL Les Frangins et à son gérant M. [B] pour leur demander les déclarations annuelles des recettes et les documents comptables correspondants pour le calcul de la rémunération équitable
4. Le 9 décembre 2022, un rendez-vous a été organisé entre M. [B] et la SPRE pour permettre à la SPRE de comprendre le modèle économique de l’établissement Le Chinois, à la suite duquel la SPRE a réclamé la communication de document comptable pour permettre le calcul de ses droits, puis a relancé la société à différentes reprises par email, sans réponse. La société a transmis des éléments comptables le 22 novembre 2023.
5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024, la SPRE a mis la SARL Les Frangins et M. [B] en demeure de lui communiquer les justificatifs comptables de recettes pour les exercices 2022, 2023 et 2024, en plus de régler une rémunération équitable impayée de 14 869,80 euros.
6. Le 16 septembre 2025, un dernier avis avant contentieux a été envoyé à la SARL Les Frangins et à M. [I] [B] les sommant de communiquer les justificatifs manquant et de s’acquitter de la somme de 80 221,31euros représentant le solde de rémunération équitable impayé au 30 septembre 2025.
7. Par acte de commissaire de justice des 31 décembre 2025 et 19 janvier 2026, la SPRE a fait assigner la SARL Les Frangins et M. [I] [B] à l’audience du 24 mars 2026 du juge des référés de ce tribunal en paiement et fourniture sous astreinte d’informations comptables.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de son assignation, modifiées et complétées oralement à l’audience, le SPRE demande au juge des référés de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes
— condamner in solidum la SARL Les Frangins et M. [I] [B] à lui payer une provision de 18 630,43 euros au titre de la rémunération équitable due sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal :
> sur la somme de 14 869,80 euros à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024
> sur la totalité à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2025
> dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— ordonner à la SARL Les Frangins de lui communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable de ses comptes de résultats détaillés ou balances pour l’exercice 2024, avec une attestation comptable ventilant les recettes des exercices 2023 et 2024
— condamner in solidum, la SARL Les Frangins et M. [I] [B] à lui payer :
> une provision de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
> 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9. Au soutien de ses demandes, la SPRE fait principalement valoir que :
— sa demande en paiement pour l’intégralité de la période qu’elle réclame n’est pas prescrite faute de déclaration spontanée des défendeurs, en dépit de l’obligation qui leur incombe, conformément à la jurisprudence applicable
— la SARL Les Frangins exploite sous l’enseigne “Le Chinois” un café bar restaurant ayant une activité de discothèque, qu’elle a fait constater par agent assermenté, ainsi que de concerts de musique, se soustrayant à son obligation de déclaration et de paiement des droits afférents à ces diffusions musicales, de sorte que les défendeurs lui restent redevables de la somme qu’elle réclame à titre provisionnel, pour laquelle elle réclame les intérêts à compter de leur mise en demeure
— si les défendeurs ont finalement communiqué des pièces permettant de réduire les sommes dues, ils ne se sont toutefois pas conformés à cette obligation, incluant en particulier la ventilation des recettes entre l’activité de restaurant et celle de club, pour les années 2023 et 2024, justifiant sa demande de communication sous astreinte
— M. [B], son gérant, également gérant d’un autre établissement, exploite une activité de discthèque depuis plusieurs années sans s’acquitter de ses obligations envers elle, ces faits constituant une faute dont la gravité la rend détachable de ses fonctions sociales, d’autant qu’il a été mis personnellement en demeure et a déjà été condamné in solidum pour des manquements similaires
— l’inexécution de leurs obligations par les défendeurs lui cause un préjudice supplémentaire de coûts de gestion, distinct des intérêts moratoires, justifiant la somme provisionnelle qu’elle réclame à ce titre
— les délais de paiement réclamés par les défendeurs ne reposent sur aucune pièce justificative.
10. Selon leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, la SARL Les Frangins et M. [I] [B] demandent au juge des référés de :
— à titre liminaire,
> juger la prescription des sommes réclamées au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
> déclarer irrecevable la demande de provision de la SPRE pour cette période
— à titre principal,
> juger que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses
> débouter la SPRE de l’intégralité de ses demandes de provision
> débouter la SPRE de sa demande de condamnation in solidum de M. [B]
> débouter la SPRE de sa demande de dommages et intérêts provisionnels
> débouter la SPRE de sa demande d’astreinte
— à titre subsidiaire,
> réduire le montant de la provision à la seule fraction non sérieusement contestable
> condamner la SARL Les Frangins au paiement de la somme de 10 000euros
— à titre infiniment subsidiaire, accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois
— en tout état de cause, débouter la SPRE de sa demande de dommages et intérêts provisionnels
— condamner la SPRE au paiement de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. La SARL LES Frangins et M. [B] opposent que :
— seules les créances à compter du 31 décembre 2020 sont exigibles, la SPRE n’ayant interrompu la prescription que par son assignation, les sommes dues antérieurement étant prescrites et devant être déduites de la demande de provision
— la rémunération équitable visant la diffusion de phonogrammes exclut l’activité de concerts que l’établissement qu’ils exploitent exerce également, de sorte que le quantum réclamé par la SPRE, qui ne prend pas en compte cette activité non soumise à la rémunération équitable perçue par la SPRE, est sérieusement contestable et nécessite un débat au fond incompatible avec l’office du juge des référés
— la SPRE étant fonctionnellement un organisme investi d’une mission de service public, la nature du prélèvement qu’elle opère est parafiscal, l’obligeant à lui apporter une information claire et fiable relativement à la nécessité de ventiler son chiffre d’affaires pour déterminer l’assiette des droits perçus, le manquement de la SPRE à cette obligation constituant une contestation sérieuse de nature à faire échec aux demandes
— des transmissions d’éléments comptables ont été opérées à plusieurs reprises, démontrant leur volonté de coopération, la contestation du quantum réclamé atténuant le caractère intentionnel du non-paiement et l’absence de garanties procédurales adéquates créant une contestation sérieuse de la faute de M. [B] détachable de ses fonctions sociales
— le préjudice distinct au titre des frais de gestion allégué par la SPRE est inexistant, dès los qu’elle n’en justifie pas
— les pièces dont la production sous astreinte a été réclamée ont été produites, leur communication sous astreinte n’ayant plus lieu d’être
— à titre subsidiaire, les droits réclamés doivent être réduits, compte tenu de la production des recettes ventilés entre l’activité de restauration et celle de club
— des délais de paiement de vingt-quatre mois peuvent leur être accordés dans l’hypothèse où une provision serait accordée.
MOTIVATION
12. Á titre liminaire, il est précisé que l’exception d’incompétence figurant dans les conclusions de la SARL Les Frangins et M. [B] a été expressément abandonnée oralement lors de l’audience du 24 mars 2026 de sorte que le juge des référés n’en est pas saisi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
13. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
14. La prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations auxquelles le débiteur est tenu de procéder (en ce sens Cass. civ. 1ère, 13 février 2007, n° 05-12.016 et soc. 1er février 2011, n° 10-30.160).
15. L’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit une rémunération équitable au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.
16. L’article L.214-3 du même code dispose que le barème de rémunération et les modalités de versement sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L.214-1.
17. S’agissant des discothèques et établissements similaires, une décision de la commission créée par l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée au JO du 14 décembre 2001 et entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et, s’agissant des bars et restaurants à ambiance musicale, l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 publiée au JO le 23 janvier 2010 et entrée en vigueur le 1er février de la même année, prévoient que les établissements exerçant une activité de discothèque ou de bars ou de restaurants à ambiance musicale sont assujettis au paiement d’une redevance correspondant à la rémunération des artistes-interprètes et des producteurs des phonogrammes diffusés dans le cadre de cette activité et que les exploitants de ce type d’établissement doivent fournir à la SPRE tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, en particulier les éléments comptables et fiscaux permettant leur vérification.
18. En l’espèce, la SPRE établit par le procès-verbal d’agent assermenté du 25 novembre 2022 (sa pièce n° 1.5) que la SARL Les Frangins exploite un établissement à l’enseigne “Le Chinois” relevant de l’activité de “club”, assimilé à une bar à ambiance musicale, depuis 2012 (sa pièce n° 1.1), en sorte qu’elle utilise des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ce que les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas (leurs conclusions page 2). La diffusion de phonogramme est donc un élément essentiel de l’activité de la SARL Les Frangins.
19. Dès lors, l’obligation pour la SARL Les Frangins de produire spontanément à la SPRE les justificatifs nécessaires à la fixation de sa rémunération équitable est établie.
20. Or, il ressort des échanges de courriels et de courriers entre la SPRE et la SARL Les Frangins du 16 novembre 2022 au 16 septembre 2025 que celle-ci s’est montrée défaillante dans son obligation de déclaration, de même que M. [B], personnellement mis en demeure les 4 juin 2024 et 16 septembre 2025.
21. Par conséquent, à défaut d’avoir produit spontanément les justificatifs requis, la SARL Les Frangins et M. [B] sont mal fondés à invoquer une prescription des demandes de la SPRE et le moyen en ce sens sera écarté.
Sur la demande principale en paiement provisionnel
S’agissant de l’absence de garanties procédurales suffisantes
22. En application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
23. Toutefois, le contentieux fiscal échappe au champ des droits civils, malgré ses effets patrimoniaux (en ce sens CEDH, 12 juill. 2001, Ferrazzini c. Italie, n° 44759/98).
24. Dès lors, le moyen de la SARL Les Frangins et M. [B], tendant à soumettre la SPRE aux obligations qui s’imposent aux institutions chargées de recouvrer l’impôt ou les taxes, à le supposer établi, est inopérant.
25. Au demeurant, il ressort des divers échanges de courriels entre la SPRE et la SARL Les frangins entre le 16 novembre 2022 et le 11 janvier 2023 (pièces SPRE n° 5.1), ainsi que des courriers de mise en demeure des 4 juin 2024 et 16 septembre 2025, adressés tant à la SARL Les Frangins qu’à son gérant, M. [B], que la SPRE a précisément détaillé ses demandes, leur fondement, les pièces à produire, en particulier à ce dernier titre les “relevés de caisses horodatés pour la partie club (avec [Etablissement 2]) et dertifiés conforme par expert-comptable afin d’exclure la musique vivante (…)” (pièces SPRE n° 5.2, 5.3, 5.6 et 5.7).
26. Ainsi, la SARL Les Frangins et M. [B] ont été clairement, précisément et complètement informés par la SPRE de ses demandes, de leur fondement et des pièces justificatives à produire afin d’établir avec exactitude le montant de la rémunération équitable à payer à la SPRE.
27. Le moyen de la SARL Les Frangins et M. [B] fondé sur l’absence de garanties procédurales de la procédure de recouvrement mise en œuvre par la SPRE sera, en conséquence, écarté.
S’agissant du montant de la demande principale en paiement provisionnel
28. Selon l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L.212-3 et L.212-3
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L.131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
29. Est considéré comme relevant de la redevance au titre d’une activité de bar à ambiance musicale ou restaurant à ambiance musicale, le fait de diffuser de la musique enregistrée amplifiée dans un bar ou restaurant pour créer une ambiance propice à l’activité commerciale lorsque cette diffusion est un élément essentiel de l’activité.
30. En application de ces dispositions, les exploitants de ce type d’établissement doivent fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, en particulier les éléments comptables et fiscaux permettant leur vérification. Ils doivent en outre s’acquitter d’une rémunération assise sur l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées […] ainsi que la vente des consommations ou la restauration, le taux de base étant de 1,65%. Enfin, les établissements qui ne déclarent pas les recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaire connu avec un minimum de facturation de 580 euros HT par mois.
31. En l’occurrence, la SPRE établit par le procès-verbal d’agent assermenté du 25 novembre 2022 (sa pièce n° 1.5) que la SARL Les Frangins exploite un établissement à l’enseigne “Le Chinois” relevant de l’activité de “club”, assimilé à un bar à ambiance musicale, depuis 2012 (sa pièce n° 1.1), ce que les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas (leurs conclusions page 2). La diffusion de phonogramme est donc est un élément essentiel de l’activité de la SARL Les Frangins.
32. Il s’en déduit que la SARL Les Frangins est assujettie au paiement de la rémunération équitable due à la SPRE, à tout le moins pour les recettes de son activité de bar à ambiance musicale et à l’exclusion de celles résultant de l’exploitation de concerts.
33. Toutefois, il appartient à la SARL Les Frangins d’établir la ventalitation de ses recettes entre celles perçues au titre de son activité de bar à ambiance musicale et celles perçues au titre des concerts, ce qu’elle s’est abstenue et s’abstient encore de faire.
34. C’est donc à bon droit que la SPRE réclame à titre de provision le montant non sérieusement contestable de 18 630,43 euros au titre de la rémunération équitable due par la SARL Les Frangins pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025.
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [B]
35. La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729).
36. Le fait, pour un dirigeant de société, de persister sans justification dans la violation d’obligations légales caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales du dirigeant (en ce sens Cass. 1ère civ., 16 novembre 2004, n° 02-21.615).
37. Au cas présent, l’extrait Kbis de la SARL Les Frangins met en évidence que M. [B] est le gérant de cette société (sa pièce n° 1.1), ce qu’il ne consteste pas.
38. Il résulte des pièces versées aux débats qu’il a été personnellement mis en demeure par courriers de la SPRE les 4 juin 2024 et 16 septembre 2025 (pièces SPRE n° 5.3 et 5.7). Ainsi qu’il en ressort, ces courriers exposent clairement, précisément et complètement à M. [B] les demandes, leur fondement et les pièces justificatives à produire afin d’établir avec exactitude le montant de la rémunération équitable à payer à la SPRE. De plus, la SPRE justifie que M. [B] n’ignore ni les règles applicables au paiement de la rémunération équitable due à la SPRE, ni les conséquences sur sa responsabilité personnelle en cas de défaut de paiement fondé sur l’absence de déclaration spontanée, ayant déjà été condamné in solidum en tant que gérant d’un autre établissement par ordonnance de référé du 27 octobre 2022 (pièce SPRE n° 6.5).
39. M. [B] sera, en conséquence, condamné in solidum avec la SARL Les Frangins.
Sur les demandes au titre des intérêts et de dommages et intérêts provisionnels
40. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
41. Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
42. En vertu de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
43. La SPRE établit avoir mis en demeure la SARL Les Frangins et M. [B] d’avoir à lui payer 14 869,80 euros par courrier du 4 juin 2024, dont il n’est pas allégué qu’il n’aurait pas été réceptionné par ses destinataires. Cette mise en demeure fixe, de ce fait, le point de départ des intérêts moratoires sur la somme mentionnée.
44. Cependant, la capitalisation des intérêts n’étant pas prévue par les dispositions applicables aux sommes dues à la SPRE, seule une décision de justice peut le préciser, de sorte qu’elle ne vaut, alors, que pour l’avenir, cette demande étant alors de droit (en ce sens Cass. 3ème civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765). Il s’ensuit qu’à défaut de condamnation de la SARL Les Frangins et M. [B] antérieure à la présente décision, le délai d’un an prévu pour la capitalisation des intérêts n’a pas couru. La demande de la SPRE de capitalisation des intérêts sera ordonnée pour l’avenir.
45. Si le non paiement de la redevance au titre de la rémunération équitable est en soi constitutif d’une faute, il n’est pas établi que le préjudice qui ressort de l’atteinte au droit de propriété des artistes-interprètes et producteurs n’est pas précisément compensé par l’assujetissement à la rémunération équitable qui constitue la contre-partie de cette atteinte au paiement de laquelle sont condamnés la SARL Les Frangins et M. [B], ou que celui résultant du retard dans le paiement des droits des artistes-interprètes et producteurs n’est pas compensé par le paiement d’intérêts moratoires.
46. Quant aux frais de gestion de la SPRE, ils relèvent des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
47. La demande de la SPRE au titre des dommages et intérêts provisionnels supplémentaires sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de communication d’informations comptables
48. En application des dispositions précitées de l’article L.214-1 et L.214-4 du code de la propriété intellectuelle et des décisions prises par la commission prévue par ces dispositions, les exploitants de ce type d’établissement doivent fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, en particulier les éléments comptables et fiscaux permettant leur vérification.
49. En l’occurrence, il ressort des pièces versées par les parties que si la SARL Les Frangins et M. [B] ont produit à la SPRE des pièces comptables attestées par un expert-comptable pour les années 2018 à 2024 (pièces SPRE n° 2.1 bis, 2.2 bis, 4.1 bis et pièce SARL Les Frangins n° 1), encore ces pièces ne détaillant pas la ventilation entre les activités de club et les activités de spectacle vivant, aucune pièce n’est produite pour l’année 2025.
50. La SARL Les Frangins et M. [B] seront donc condamnés in solidum et sous astreinte à cette production.
Sur les dispositions finales
51. En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
52. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
53. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
54. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
55. La SARL Les Frangins et M. [B], parties perdantes au principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
56. Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer 3000 euros à la SPRE au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe :
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Les Frangins et M. [I] [B] tiré de la prescription des demandes en paiement de la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce ;
Condamne in solidum la SARL Les Frangins et M. [I] [B] à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce une provision de 18 630,43 euros au titre de la rémunération équitable due sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025, avec intérêts sur 14 869,80 euros à compter du 4 juin 2024 et du 16 septembre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce ;
Déboute la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour frais de gestion ;
Ordonne in solidum à la SARL Les Frangins et M. [I] [B] de communiquer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce une copie certifiée conforme par un expert-comptable de ses comptes de résultats détaillés ou balances pour l’exercice 2025, avec une attestation comptable ventilant les recettes de cet exercice, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamne in solidum la SARL Les Frangins et M. [I] [B] aux dépens ;
Condamne in solidum la SARL Les Frangins et M. [I] [B] à payer 3000 euros à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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