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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00392 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBQB
JUGEMENT N° 25/362
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître DELAVICTOIRE de la SCP
GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître SUGY de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [K], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Août 2023
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2022, la SAS [14] a déclaré que son salarié, Monsieur [S] [B], avait été victime d’un accident, survenu le 16 mai 2022, dans les circonstances suivantes : “Entrait chez un client. A trébuché en rentrant et a chuté.”.
Le certificat médical initial, établi le 17 mai 2022, mentionne : “Suite chute de sa hauteur traum cranien avec perte de connaissance. Sortie d’hospitalisation ce jour. + entorse cervicale et trauma épaule gauche + trauma léger de la cheville gauche. Patient hémophile.”.
Par notification du 10 juin 2022, la [Adresse 10] a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée au greffe le 29 août 2023, Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri à la date du 28 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, suite à de multiples renvois, pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [S] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que la SAS [14] a commis une faute inexcusable; ordonner une expertise médicale ; juger que les frais d’expertise seront avancés par la [8] ([9]) de Côte-d’Or ; surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; condamner la SAS [14] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;dire que la SAS [14] assumera la charge des éventuels frais de signification et/ou d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été embauché par la SAS [14], le 2 mai 2022, en qualité de menuisier. Il explique que le 16 mai 2022, il travaillait seul sur un chantier lorsqu’il s’est pris les pieds dans un seuil de porte et a été emporté par le poids des outils qu’il avait dans les mains. Il précise avoir percuté un mur dans sa chute, et avoir perdu connaissance. Il ajoute que secouru par un voisin, il a été transporté au centre hospitalier, où il a passé la nuit, puis a regagné son domicile avec un arrêt de travail au titre d’un traumatisme crânien, d’une entorse cervicale, d’un traumatisme de l’épaule et du bras gauche.
Sur la faute inexcusable, le requérant rappelle que la faute inexcusable doit être retenue, lorsqu’il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Monsieur [S] [B] soutient qu’en l’espèce, la SAS [14] n’a pas satisfait à son obligation de sécurité et a commis deux types de manquement.
Sur l’absence de document unique d’évaluation des risques et le travail isolé, le requérant affirme que lorsque le salarié travaille seul, l’employeur est tenu de mettre en place des mesures pour lui permettre de contacter les secours en cas d’urgence. Il explique que le jour des faits, il travaillait seul et que personne ne se trouvait à proximité pour lui porter secours. Il rappelle qu’après avoir repris connaissance, c’est finalement un voisin qui est intervenu pour lui porter secours et qui a contacté les urgences. Il affirme que le seul fait de ne pas avoir évalué les risques et prévu un moyen de contacter les secours constitue une négligence fautive, qui l’a au surplus exposé à un risque, puisqu’il a dû attendre l’intervention d’un tiers pour contacter les secours.
Le requérant fait observer par ailleurs que si l’employeur produit un document unique d’évaluation des risques dans le cadre de la présente procédure, il ne rapporte pas la preuve de ce que celui-ci a été mis à la disposition des salariés, conformément à son obligation légale. Il souligne qu’en tout état de cause, la lecture de ce document laisse apparaître que l’employeur avait précisément identifié les risques de chute et ceux liés à la manutention de charge lourdes, et n’a pas suivi les préconisations qu’il a lui-même jugées utiles, notamment le port d’équipement de protection individuelle. Il relève par ailleurs que ce document est particulièrement lacunaire, dans la mesure où il n’évalue pas les risques liés à la profession de menuisier, ni au travail isolé.
Sur l’absence d’équipement de protection individuelle, le requérant rappelle que ces équipements, tels notamment les chaussures de sécurité, casque, gants, sont obligatoires dans le domaine du bâtiment. Il indique qu’il est certain que s’il avait été équipé de dispositifs de protection, il aurait pu éviter la chute. Il ajoute par ailleurs que le fait qu’il venait d’arriver sur le chantier est sans emport sur la nécessité de porter les équipements de protection individuelle, que l’employeur ne justifie pas avoir mis à sa disposition.
La SAS [14], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déboute Monieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, – dise n’y avoir lieu à majoration de la rente,
— surseoit à statuer sur la demande d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire, – exclut de la mission de l’expert l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et des préjudices définitifs,
— dise que la [Adresse 10] fera l’avance des frais d’expertise et des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable;
En tout état de cause, – déboute Monsieur [S] [B] de sa demande de provision,
— condamne Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, la société soutient que l’absence d’identification des circonstances précises de l’accident fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle argue de l’absence d’éléments médicaux et de témoins susceptibles de corroborer les dires du salarié. Elle réplique plus particulièrement que les pièces produites ne permettent pas de confirmer que celui-ci aurait percuté un mur après avoir trébuché. Elle rappelle que dans cette hypothèse, il n’est pas possible d’établir un lien entre l’accident et un risque auquel le salarié aurait été exposé.
Sur la conscience du danger et l’absence de mesures de sécurité adaptées, l’employeur indique ne pas comprendre le lien entre les manquements invoqués et le mécanisme accidentel tel que décrit par le requérant. Il entend préciser que la mission confiée au salarié, ce jour-là, consistait simplement dans le rabotage de la porte de la cuisine chez un locataire de la société [13], laquelle ne nécessitait, ni port d’équipement de protection individuelle ni travail en hauteur. Il souligne que le salarié n’est donc pas intervenu sur un chantier, mais au domicile d’un particulier.
Il indique que si l’accident s’est déroulé comme le prétend le requérant, celui-ci trouve sa cause dans une erreur d’inattention ou une maladresse de sa part.
La société précise par ailleurs qu’un document unique d’évaluation des risques a été établi, et que le port du casque n’est pas obligatoire en l’absence de risque de chute d’objets.
La [Adresse 10], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-10-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable :
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; Qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Attendu qu’il convient de souligner que de la nature des tâches confiées au salarié, découle la délimitation des obligations de l’employeur et, de la matérialité dudit accident, est issue la définition des défaillances de ce dernier à les remplir.
Qu’il importe de rappeler qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié.
Attendu que pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [S] [B] se prévaut de trois manquements :
l’absence de dispositif d’alerte des secours malgré une situation de travail isolé, l’absence de mise à disposition d’équipement de protection individuelle, le non-respect des préconisations édictées par le document unique d’évaluation des risques, document au surplus lacunaire.
Que le requérant, qui soutient avoir trébuché sur le seuil de la porte de son lieu d’intervention, fait valoir qu’il n’est pas contestable que sa chute aurait été évitée s’il avait disposé d’équipement de sécurité et que l’absence de dispositif de secours l’a exposé à un risque supplémentaire lié au temps d’intervention des secours.
Qu’il affirme que l’employeur ne justifie pas lui avoir fourni les équipements de protection, pourtant préconisés par le document unique d’évaluation des risques.
Attendu que la SAS [14] réfute tout manquement.
Qu’elle se prévaut, d’une part, du caractère indéterminé des circonstances de l’accident, et d’autre part, de l’absence de lien de causalité entre les manquements allégués et l’accident du travail.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que l’accident à considérer a été pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle, et que la caisse n’a donc diligenté aucune instruction.
Qu’en premier lieu, il doit être relevé que le requérant déclare, aux termes de ses écritures, que l’accident est survenu sur un chantier, alors qu’il était en situation de travail isolé.
Que les termes de la déclaration d’accident du travail, et confirmés par la facture produite aux débats, mettent seulement en évidence que le salarié était missionné pour intervenir chez un locataire pour procéder au rabotage d’une porte, donc dans un immeuble d’habitation pour procéder à une tâche d’entretien.
Attendu en second lieu que l’employeur relève à juste titre que les circonstances exactes de l’accident résultent des seules déclarations du salarié, reprises dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Attendu qu’aucun témoin n’a été identifié, ni désigné.
Que si les éléments médicaux produits permettent de corroborer la survenance d’une chute, en revanche, ni son mécanisme, ni de surcroît sa temporalité, ni sa localisation, ni la cause de celle-ci ne sont prouvées objectivement.
Qu’au regard de ces éléments, il convient de constater que les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées, étant rappelé que ce seul constat suffit à écarter la faute inexcusable.
Attendu qu’il sera au surplus de souligné que la reconnaissance de la faute inexcusable impose d’établir un lien de cause à effet entre les manquements allégués et l’accident du travail.
Que force est en l’espèce de constater que Monsieur [S] [B] ne démontre pas que le fait de disposer d’équipement de protection individuelle, et plus particulièrement d’un casque, et d’un dispositif d’alerte des secours, alors qu’il avait selon ses dires perdu connaissance, aurait permis d’éviter sa chute.
Que le mécanisme accidentel allégué n’a aucun lien avec les prétendus manquements commis par l’employeur, lesquels ne sont pas plus démontrés.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [S] [B] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14], et de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [S] [B] sera condamné au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14], et de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Condamne Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [S] [B].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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