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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 23 avr. 2026, n° 23/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00138 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CGTL MINUTE N°:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 Juillet 2026
Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDERESSES :
S.A. PACIFICA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société PACIFICA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES :
S.A.S. [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Société [E] [U] ET ASSOCIES Représenté par Me [E] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] [Z], SAS au capital de 8.162.560,62 € dont le siège se situe [Adresse 3] à 44470 CARQUEFOU, RCS NANTES n°820 816 312, selon Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de NANTES le 17 avril 2024 et publié le 2 mai 2024,
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de Roanne,
Audience sur incident : 05 mars 2026
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [T], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6], ont souscrit un contrat d’assurance Multirisque Habitation auprès de la société PACIFICA (RCS [Localité 7] 352 358 865).
En 2014, la Société HABITAT SOLUTIONS DURABLES a installé chez M. et Mme [T] des panneaux photovoltaïques, donnant lieu à l’émission d’une facture le 30 Juillet 2014 d’un montant de 24 500 € TTC.
La société HABITAT SOLUTIONS DURABLES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône du 17 décembre 2015.
En 2019, un incendie parti du toit a détruit le bien immobilier. M. et Mme [T] ont déclaré le sinistre à PACIFICA, qui a fait diligenter une expertise amiable.
Le 15 juillet 2020, M. et Mme [T] et la société PACIFICA ont assigné la société SYSTOVI, fabriquant de (L’expert a émis l’hypothèse d’un départ de feu au niveau d‘un module photovoltaïque fabriqué par la société SYSTOVI.) et son assureur, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en référé devant le Tribunal Judiciaire de Roanne afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 6 août 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Q] [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2021.
Le 13 février 2023, PACIFICA a assigné la société [O] [Z] (RCS Nantes 820 816 312), venant aux droits de la société SYSTOVI, devant le tribunal judiciaire de Roanne afin de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (RCS [Localité 8] 450 327 374), assureur de la société SYSTOVI au moment de la déclaration du sinistre, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 29 avril 2023.
Par jugement du 17 avril 2024, le Tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société [O] [Z].
Le 23 septembre 2024, PACIFICA a assigné la SELARL [E] [U] ET ASSOCIES (RCS [Localité 9] 378 969 910) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CETH [Z].
Sur les demandes au fond :
Selon ses conclusions récapitulatives n°5, communiquées le 4 février 2026, la société PACIFICA demande au tribunal de :
Dire que la Société PACIFICA dispose bien de la qualité à agir à l’encontre de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de son recours subrogatoire. Juger la Société [O] [Z], représentée dorénavant par son liquidateur judiciaire, la Société [E] [U] ET ASSOCIES, responsable des dommages causés à l’habitation de Monsieur et Madame [T] suite à l’incendie des panneaux photovoltaïques dont il est le fabricant rendant l’ouvrage impropre à sa destination et compromettant sa solidité, A titre subsidiaire sur ce point, juger la Société [O] [Z], représentée dorénavant par son liquidateur judiciaire, la Société [E] [U] ET ASSOCIES, responsable des dommages causés à l’habitation de Monsieur et Madame [T] suite à l’incendie des panneaux photovoltaïques et ce, en raison de leur défectuosité conformément aux articles 1245 et suivants du Code civil, Rejeter les demandes de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Débouter la Société [O] [Z], représentée dorénavant par son liquidateur judiciaire, la Société [E] [U] ET ASSOCIES, de l’ensemble de ses demandes car non fondées, Dire et juger que les garanties du contrat d’assurance de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ont pleinement vocation à jouer afin d’indemniser la Société PACIFICA des préjudices subis.En conséquence, Condamner solidairement la Société [E] [U] ET ASSOCIES, représenté par Me [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [O] [Z] et son assureur, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à indemniser PACIFICA en : ▪ Fixant au passif de la liquidation judiciaire de la Société [O] [Z] la somme de 236.263 € en réparation des dommages,
▪ Et en condamnant la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la Société PACIFICA la somme de 236.263 €.
Condamner solidairement la Société [E] [U] ET ASSOCIES, représenté par Me [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [O] [Z] et son assureur, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à indemniser PACIFICA en : ▪ Fixant au passif de la liquidation judiciaire de la Société [O] [Z] la somme de 12.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
▪ Et en condamnant la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la Société PACIFICA la somme de 12.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner solidairement la Société [E] [U] ET ASSOCIES, représenté par Me [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [O] [Z] et son assureur, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à indemniser PACIFICA en : ▪ Fixant au passif de la liquidation judiciaire de la Société [O] [Z] les dépens de l’instance comprenant les frais d’Expertise judiciaire à hauteur de la somme de 10.828,51 €,
▪ Et en condamnant la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la Société PACIFICA comprenant les frais d’Expertise judiciaire à hauteur de la somme de 10.828,51 € avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoirePar conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, la société [O] [Z] demande au tribunal de :
Dire et juger la société [O] [Z] recevable et bienfondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
En conséquence,
Débouter la société PACIFICA de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société [O] [Z], quel que soit le fondement légal invoqué,
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes dirigées contre [O] [Z],
Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à garantir la société [O] [Z] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner toute partie succombante à régler à la société [O] [Z] une somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
Ecarter l’exécution provisoire.
Selon ses conclusions n°5, communiquées le 9 septembre 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
DONNER ACTE à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de sa sommation à titre liminaire à la société PACIFICA de verser aux débats les conditions particulières et générales signées avec son assuré, ainsi que le détail de l’intégralité des sommes dont elle sollicite le paiement auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
A Défaut d’une telle communication :
— REJETER par voie l’intégralité de toutes demandes de la société PACIFICA et de la société [O] [Z] dirigées à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’intégralité des demandes de la société PACIFICA tant fondées sur les articles 1792 et suivants du Code Civil que celles fondées subsidiairement sur les articles 1245 et suivants du Code Civil et ainsi l’en DEBOUTER ;
— REJETER par voie de conséquence l’intégralité de toutes demandes de la société PACIFICA et de la société [O] [Z] dirigées à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— A titre subsidiaire et si par impossible il était retenu la responsabilité de la société [O] [Z] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil :
— JUGER que sont exclues de ses garanties par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE « les responsabilités et garanties relatives au domaine de la construction visées aux articles 1792, 1792-1 à 6 du Code Civil ou prévues par toutes législation étrangère équivalente ainsi que les dommages immatériels en résultant »
Ainsi :
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société PACIFICA et la société [O] [Z] à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sur ce fondement ;
— REJETER par voie de conséquence l’intégralité de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE par la société PACIFICA et la société [O] [Z] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— A titre infiniment subsidiaire et si par impossible il était retenu la responsabilité de la société [O] [Z] sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code Civil :
— JUGER que sont exclues de ses garanties par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE « Les Dommages subis par les produits livrés par l’assuré ou par ses sous-traitants ainsi que le coût de leur remplacement, remboursement, réparation, rectification »
Ainsi :
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société PACIFICA et la société [O] [Z] à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sur ce fondement ;
— REJETER par voie de conséquence l’intégralité de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE par la société PACIFICA et la société [O] [Z] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société PACIFICA à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 5000,00 €
— CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur l’incident :
Par conclusions d’incident communiquées le 9 septembre 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, se fondant sur les articles 122 et 789 al. 6 du code de procédure civile, a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société PACIFICA pour défaut d’intérêt à agir.
L’incident a été évoqué à l’audience du 5 mars 2026.
Selon ses conclusions d’incident n°3, communiquées le 5 mars 2026, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au juge de la mise en état de :
DECIDER que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fondJOINDRE l’incident au fondREJETER toutes autres demandes de la société PACIFICA dont celles formulées au titre de l’article 700 du CPCRESERVER les dépens de l’instance,Elle expose que la société PACIFICA, qui se fondait dans ses premières conclusions sur les seuls articles 1792 et 1245 du Code civil, n’a pas qualité à agir sur ces deux fondements, n’étant, en sa qualité d’assureur des propriétaires du bien, ni maître ni acquéreur de l’ouvrage, ni victime du sinistre. Or ce n’est que dans ses dernières conclusions qu’elle s’est fondée sur l’articles L121-12 du Code des assurances et les articles 1346 et 1346-1 du Code civil, relatifs à la subrogation.
Selon ses conclusions d’incident n°2, la société PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
Dire que la Société PACIFICA dispose bien de la qualité à agir à l’encontre de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de son recours subrogatoire. Débouter la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de ses demandes d’irrecevabilité car infondées.Condamner la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à PACIFICA la somme de 1.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens de l’incident.Se fondant sur les articles 1792, 1245, 1346 et 1346-1 du Code civil, et sur l’article L121-2 du Code des assurances, la société PACIFICA soutient qu’elle a qualité à agir à l’encontre de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de son recours subrogatoire.
La société [O] [Z] n’a pas conclu sur l’incident.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour Statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, il convient de statuer sur la fin de non recevoir soulevée sans renvoyer l’examen de cette question à la formation de jugement.
Il n’est pas contesté que la société PACIFICA l’assureur des propriétaires du bien objet du sinistre, qui ont souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance Multirisque Habitation.
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il en résulte que la société PACIFICA, subrogée dans les droits des propriétaires du bien, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société [O] [Z], du mandataire liquidateur de celle-ci et de son assureur.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir sera en conséquence écartée.
Il est justifié de condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la société PACIFICA le somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
DIT que la société PACIFICA justifie d’un intérêt à agir ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 2 juillet 2026 pour clôture ;
ENJOINT aux parties de communiquer leurs conclusions récapitulatives au fond pour le 18 juin 2026 au plus tard ;
CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la société PACIFICA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé le 02 Juillet 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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