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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 sept. 2025, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01782 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PV6
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01782 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PV6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Mme. [E] [P] et et Mme. [I] [S] ont sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
— 250 euros chacune sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
— 300 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie n° 1081 le 30 août 2023.
A l’audience du 13 juin 2025, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 avril 2025 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [E] [P] et et Mme. [I] [S] ont pris des réservations pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ de [Localité 3] et à destination d'[Localité 4], pour une arrivée prévue le 30 août 2023 à 20h25, ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
Mme. [E] [P] et et Mme. [I] [S] se prévalent, d’un retard de 6h45, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.
Les demanderesses sont donc fondées à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros chacune s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à chacun des demandeurs une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir leurs droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à Mme. [E] [P] et et Mme. [I] [S] la somme de 250 ( deux cent cinquante) euros chacune en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer à Mme. [E] [P] et et Mme. [I] [S] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 septembre 2025
le greffier le Président
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