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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 janv. 2025, n° 22/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00239 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01039 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4ZO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 26 Juillet 1968 à [Localité 15] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, Monsieur [D] [C] présentait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « lombalgie sciatique gauche invalidante » .
Le certificat médical initial daté du 28 juin 2021 établi par le Docteur [M] [P] constatait : « lombosciatique gauche /discopathie bombance de L2 à S1 ( L2 L3 /L3 L4 /L4 L5 /L5 S1 ) » .
Par courrier du 1er décembre 2021, la [8] refusait la prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [C] au titre de la législation professionnelle, cette maladie n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le Médecin conseil ayant considéré que son taux d’incapacité était inférieur à 25 % ce qui ne permettait pas de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier reçu le 1er février 2022 par la [10], Monsieur [D] [C] contestait cette décision d’une part quant au taux d’incapacité retenu inférieur à 25 % d’autre part quant au fait que sa maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles.
La Commission de recours amiable rejetait son recours par décision explicite du 31 mai 2022 sur la question de savoir si la maladie est inscrite un tableau de maladies professionnelles.
La Commission médicale de recours amiable rendait une décision de rejet implicite relative au taux d’Incapacité Permanente Partielle de 25 % .
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 7 avril 2022 , Monsieur [D] [C] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 .
Monsieur [D] [C] , représenté par son Conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Avant dire droit,
• ordonner la réalisation d’une expertise sur le fondement de l’article R. 142 -16 du Code de la sécurité sociale et désigner l’expert qui lui plaira avec pour mission notamment d’évaluer la date de première constatation médicale de la pathologie visée par la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 28 juin 2021, de dire si le taux d’incapacité permanente prévisible est supérieur à 25 % ;
• mettre à la charge de la [8] les frais d’expertise ;
Sur le fond,
• annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable intervenue en date du 1er juin 2022 ;
• juger que la maladie déclarée le 28 juin 2021 est d’origine professionnelle et ordonner en conséquence à la [9] de la prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
• condamner la [9] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Représentée par une inspectrice juridique, la Caisse ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Monsieur [D] [C] relative à l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle prévisible des lésions figurant au certificat médical initial et consistant en une lombosciatique gauche ( discopathie lombaire de L2 à S1 ) à la date du 28 juin 2021.
En revanche, elle sollicite du Tribunal que soit déclarée irrecevable la demande d’expertise portant sur la date de première constatation médicale de la pathologie, cette question n’ayant jamais été soumise ni à la Commission de recours amiable ni à la Commission médicale de recours amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2024, prorogé au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme ( … ) » .
Le Tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la Commission de recours amiable. Il en résulte que la réclamation adressée au Tribunal doit à peine d’irrecevabilité porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la Commission.
Il ressort de la lecture du courrier reçu le 1er février 2022 que Monsieur [D] [C] conteste la décision de la Caisse du 1er décembre 2021 l’informant que la maladie déclarée n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le Médecin-conseil considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25 % ce qui ne permet pas de transmettre sa demande au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il libelle son recours de la manière suivante :
« effectivement je conteste votre décision. Je vous ai fourni tous les documents, tous les travails que j’ai fait et j’ai toujours forcé. À 54 ans je pense que je ne peux plus pratiquer ces métiers. Votre médecin-conseil a constaté mon handicap et ça se voit sur les radios. Je pense que mon taux d’incapacité est supérieur à 25 %. Je n’arrive pas à dormir la nuit. Je ne peux pas trop rester assis. Et vous pensez qu’à mon âge je peux faire un autre métier après avoir toujours travaillé dans le bâtiment. Et je conteste aussi que cette maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles. »
Il s’ensuit que la demande tendant à l’évaluation de la date de première constatation médicale de la pathologie visée par la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 28 juin 2021, doit être déclarée irrecevable.
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La concertation médico administrative maladie produite aux débats par la Caisse ne donne aucune précision quant aux séquelles dont souffrirait Monsieur [D] [C].
La Commission médicale de recours amiable n’a pas statué explicitement sur le recours formé par Monsieur [D] [C].
En l’absence de discussion devant la Commission Médicale de Recours Amiable et en l’absence de mesure d’instruction contradictoire, il est opportun pour fixer le taux de cette incapacité, de recourir à une mesure de consultation en application des articles 256 du Code de procédure civile, R. 142-16 et R.142-16- 2 du Code de la sécurité sociale avec mission précisée au dispositif ci-après.
Les dépens et toute autre demande seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande tendant à l’évaluation de la date de première constatation médicale de la pathologie visée par la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 28 juin 2021 ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une consultation judiciaire confiée au docteur [O] avec pour mission de :
— Entendre les parties en leurs observations,
— Prendre connaissance de l’entier dossier de Monsieur [D] [C] , du dossier administratif de la [8], du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [D] [C] demeure atteint au vu des lésions constatées par le Médecin conseil de la Caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité ( maladies professionnelles ) en vigueur ;
DIT que cette consultation judiciaire aura lieu le 18 mars 2025 à 9h :
Cabinet médical du Pôle social
(Rez-de chaussée )
Tribunal judiciaire de Marseille
Pôle social
[Adresse 11]
[Adresse 4] anciennement [Adresse 16]
DIT que le présent jugement vaut convocation à la consultation préalable ;
RAPPELLE que cette consultation ne donne pas lieu à consignation et que les frais seront supportés par la [6] par l’intermédiaire de la [7] ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au secrétariat du Tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine ;
DIT qu’à réception du rapport du médecin, il sera communiqué par le greffe au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception et à la [8] par mail avec la convocation à l’audience ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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