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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 8 déc. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01503 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZVV
DEMANDEURS
Mme [F], [Y], [M] [H]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
M. [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 9 octobre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 08 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 16 septembre 2025 ;
VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 29 août 2025 ;
VU l’ordonnance de clôture du 09 octobre 2025 ;
DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 29 août 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [F], [Y], [M] [H]
Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (ISÈRE)
Et de
Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (SAVOIE)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2017 par devant l’officier de l’état-civil de l’Ambassade de France à [Localité 8] (JAPON),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 29 août 2025, annexée à la minute du présent jugement ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ÉCARTE l’intermédiation des pensions alimentaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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