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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 avr. 2026, n° 26/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02232 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSWM
Minute N°26/00495
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Avril 2026
Le 24 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER en date du 22 Avril 2026, reçue le 22 Avril 2026 à 16h48 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de la Cour d’Appel d'[Localité 1] en date du 1er avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [I], à la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, au Procureur de la République, à Me François ILANKO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [I]
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 2] (SRI-LANKA)
de nationalité Srilankaise
Assisté de Me François ILANKO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, dûment convoqué.
En présence de Madame [F] [Y], interprète en langue tamoul, ayant prêté serment lors de l’audience.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LOIR-ET-CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [P] [D] en ses observations.
M. [H] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [C] [I], né le 24 décembre 1983 à [Localité 2] au Sri Lanka a été placé en rétention administrative le 25 mars 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 1er avril 2026, la Cour d’appel d'[Localité 1] a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 22 avril 2026, la préfecture du Loir-et-Cher a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I].
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif que la préfecture du Loir-et-Cher n’est pas représentée à l’audience par ministère d’avocat.
Selon l’article R 743-6 du CESEDA, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue à l’audience sur sa demande ou sur celle du juge.
Selon l’article 446-1 du Code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure orale, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Dès lors, l’absence d’avocat pour représenter les intérêts de la préfecture à l’audience n’est pas une cause de nullité de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [C] [I] a été placé en rétention administrative le 25 mars 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 1er avril 2026.
En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loir-et-Cher, malgré ses relances, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [C] [I] qui ne justifie que d’une carte d’identité hongroise périmée. Elle justifie à ce titre avoir encore relancé fait parvenir un certain nombre de pièces demandées par les autorités hongroises le 21 avril 2026.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [C] [I] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Monsieur [C] [I] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [C] [I] n’a pas remis son passeport en cours de validité aux services compétents.
Sa demande sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’INTERPRETE
Par téléphone
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LOIR-ET-CHER et au CRA d’Olivet.
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