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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 25/07831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [C] épouse [R]
C/ Monsieur [F] [B], Madame [Y] [G] [G] [N] épouse [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07831 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LIF
DEMANDERESSE
Mme [T] [C] épouse [R]
Chez Monsieur [H] [C],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-11663 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS
M. [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON
Mme [Y] [G] [G] [N] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment ordonné à Monsieur [F] [B] et à Madame [Y] [G] [N] épouse [B] de faire réaliser par un professionnel dans le logement donné à bail situé [Adresse 3] à VENISSIEUX, les opérations de désinfection et de traitement du logement nécessaires pour éradiquer l’infestation de punaises de lit et de cafards dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de deux mois.
Ce jugement a été signifié à Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et à Monsieur [F] [B] le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [T] [C] épouse [R] a donné assignation à Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et à Monsieur [F] [B] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 6 000€ et de condamner Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, puis à celle du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [T] [C] épouse [R], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de rejeter la demande formée par les défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si les débiteurs des injonctions de faire ont fait intervenir une entreprise, cette seule intervention ne correspond pas à l’exécution des injonctions de faire mises à leur charge sous astreinte unique.
Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution, à titre principal, de débouter Madame [T] [C] épouse [R] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire l’astreinte à de plus justes proportions et la ramener à une somme symbolique, en tout état de cause, de débouter Madame [T] [C] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, condamner Madame [T] [C] épouse [R] à leur verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, ils font valoir qu’ils ont exécuté les obligations de faire mises à leur charge et qu’elles concernent uniquement la réalisation de travaux de traitement contre les nuisibles s’analysant comme une obligation de moyens renforcée et non pas de résultat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 3 mars 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment ordonné à Monsieur [F] [B] et à Madame [Y] [G] [N] épouse [B] de faire réaliser par un professionnel dans le logement donné à bail situé [Adresse 3] à VENISSIEUX les opérations de désinfection et de traitement du logement nécessaires pour éradiquer l’infestation de punaises de lit et de cafards dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de deux mois.
Ce jugement a été signifié à Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et à Monsieur [F] [B] le 3 mars 2025.
Il est constant que le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit, d’office, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, vérifier que l’astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ qui ne peut être antérieur au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
Ainsi, la décision ayant été signifiée le 3 mars 2025, l’astreinte a couru du 4 mars 2025 au 4 mai 2025 inclus.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n° 75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Il convient de rappeler qu’il appartient aux débiteurs de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’ils se sont heurtés à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B] ont mandaté l’entreprise BATISANTE devenue la société CHRISTAL aux fins de traitement de désinsectisation contre les blattes comprenant « la pulvérisation d’un insecticide sur les plinthes, dans les armoires, placards, sous les lavabos, éviers, derrière les moteurs, tuyauteries de chauffage, bouches de ventilation, chemins de câbles, gaines techniques etc » incluant deux passages au sein du domicile de Madame [T] [C] épouse [R] les 28 janvier 2025 et 13 février 2025 au regard de la facture de ladite entreprise en date du 18 février 2025 et du mail de leur conseil adressé au conseil de la demanderesse le 26 décembre 2024.
En outre, force est de constater que la seule facture produite par les défendeurs si elle établit la réalisation d’une intervention par la société BATISANTE devenue la société CHRISTAL aux fins de traitement de désinsectisation contre les blattes, soit contre les cafards, au sein du logement de Madame [T] [C] épouse [R], elle ne démontre pas la réalisation de la totalité des injonctions de faire prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, à leur encontre, sous astreinte unique, et précisément celle concernant les punaises de lit, ni celle relative à la réalisation du traitement du logement pour éradiquer l’infestation de cafards alors que la charge de la preuve de l’exécution desdites injonctions de faire, sous astreinte unique, pèse sur les débiteurs des obligations de faire.
Au surplus, à titre surabondant, Madame [T] [C] épouse [R] verse aux débats des mails qu’elle a adressés à Monsieur [F] [B] le 4 avril 2025 sollicitant une intervention concernant les punaises de lit et indiquant que l’intervention relative aux cafards n’a pas été efficace outre une attestation rédigée par Monsieur [K] [A], kinésithérapeute, le 24 juin 2025, expliquant que son cabinet se situe sur le même palier que l’appartement qu’occupait la demanderesse et qu’il provient de l’appartement de cette dernière des cafards.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent l’existence de difficultés d’exécution aux motifs que la demanderesse a refusé l’intervention de la société BATISANTE le 7 janvier 2025 au sein de son domicile. Dans cette optique, s’il résulte du mail officiel du conseil des débiteurs en date du 26 décembre 2024 que la société BATISANTE devait intervenir à trois reprises dans le logement de Madame [T] [C] épouse [R] dont la première le 7 janvier 2025 et de l’échange de mails entre les parties sur la période du 3 janvier 2025 au 6 janvier 2025, que la demanderesse a refusé l’intervention le 7 janvier 2025 à son domicile en demandant que ladite intervention soit décalée, la facture de la société BATISANTE devenue la société CHRISTAL du 18 février 2025 mentionne deux interventions sans indiquer l’existence initiale de trois interventions et sans justifier ainsi de l’existence de difficultés puisque ladite société a pu intervenir au sein du logement de la demanderesse les 28 janvier 2025 et 13 février 2025, et ce avant même que l’astreinte ne commence à courir.
Au demeurant, les débiteurs de l’injonction de faire soutiennent qu’ils sont tenus par une obligation de moyen dès lors qu’ils ont effectué les travaux de traitement prescrits par la juridiction du fond sous astreinte et qu’il ne peut leur être reproché la réapparition de nuisibles puisqu’ils ne sont pas tenus par une obligation de résultat, ni à une éradication définitive des nuisibles. Néanmoins, les débiteurs des injonctions de faire ne démontrent pas avoir exécuté les injonctions de faire prescrites à leur encontre par la juridiction du fond, sauf s’agissant de la réalisation par un professionnel des opérations de désinfection du logement concernant les cafards, puisque ces dernières intègrent la réalisation des opérations de désinfection et de traitement du logement nécessaires pour éradiquer l’infestation des punaises de lit et des cafards.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’exécution partielle d’une des injonctions de faire mises sous astreinte unique, de l’absence de preuve de difficultés d’exécution, du comportement de des débiteurs de l’injonction de faire, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour la période du 4 mars 2025 au 4 mai 2025 à la somme de 1 800 €. Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B] seront condamnés à payer à Madame [T] [C] épouse [R] cette somme. Il convient de débouter Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B] de leur demande subsidiaire de réduction du montant de l’astreinte à une somme symbolique.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B] à payer à Madame [T] [C] épouse [R] la somme de 1 800 € (MILLE HUIT CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 4 mars 2025 au 4 mai 2025 de l’astreinte fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, rendu le 10 décembre 2024 ;
Déboute Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B] de leur demande subsidiaire de réduction du montant l’astreinte à une somme symbolique ;
Déboute Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [Y] [G] [N] épouse [B] et Monsieur [F] [B] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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