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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 févr. 2025, n° 22/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2025
N° R.G. : N° RG 22/04196 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLOZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. SARL 85 CDG NEUILLY
C/
[R] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SARL 85 CDG NEUILLY
85 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0180
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
9 rue Théophile Gautier
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0059
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2007, la société 85 CDG NEUILLY s’est engagée à mettre à la disposition du docteur [R] [J], neurologue, un bureau meublé avec services (ménage, électricité, chauffage, standard téléphonique et installation informatique) au sein du cabinet médical sis 85, avenue Charles de Gaulle à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), à raison de trois matinées par semaine, pour l’exercice de son activité professionnelle, moyennant le règlement d’une somme de 1.920 euros par mois pour ces trois vacations.
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2008, le nombre de vacations du docteur [J] a été réduit à deux matinées par semaines, les lundi et jeudi matin de 8 heures 30 à 13 heures, moyennant le règlement d’une somme mensuelle de 1.555 euros.
Un différend est né entre les parties concernant le règlement par le docteur [J] des sommes dues pour la période de janvier à mai 2019.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2019, la société 85 CDG NEUILLY a mis le docteur [J] en demeure de procéder au règlement de son arriéré locatif dans un délai de huit jours, sous peine d’exclusion du cabinet à compter du 1er juin 2019, en application de l’article 12 de la convention du 12 juillet 2007.
Par exploit d’huissier du 29 mai 2019, le docteur [J] a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de COURBEVOIE aux fins notamment de voir ordonner la suspension des effets de la clause d’exclusion, enjoindre à la société 85 CDG NEUILLY de produire un décompte corrigé du chef de la réduction de surfaces imposée et de se voir accorder douze mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes réellement dues au 31 mai 2019.
Suivant protocole d’accord en date du 15 novembre 2019, les parties ont mis un terme au différend les opposant dans les conditions principales suivantes :
— le prix mensuel pour les deux vacations hebdomadaires du docteur [J] a été fixé à la somme mensuelle de 1.555 euros à compter rétroactivement du mois d’octobre 2015, une indexation étant prévue pour l’avenir, à compter du 1er janvier, sur la base de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice de référence étant celui du troisième trimestre 2019 (article 1) ;
— l’arriéré locatif dû par le docteur [J] a été arrêté au mois d’août 2019 inclus à la somme de 5.495 euros après imputation des sommes acquittées sur les sommes recalculées à la somme mensuelle de 1.555 euros à compter rétroactivement du mois d’octobre 2015 (article 2) ;
— après paiement des sommes dues pour la période de septembre à novembre 2019 et d’une partie de l’arriéré au moyen d’un chèque tiré sur le compte CARPA de son conseil à hauteur de 6.000 euros, le docteur [J] s’est vu accorder neuf mois de délais de paiement pour s’acquitter du solde des sommes dues, soit 4.160 euros, à raison de 457 euros par mois de décembre 2019 à juillet 2020 et 504 euros à la dernière échéance prévue en août 2020 (article 3) ;
— la société 85 CDG NEUILLY s’est engagée à maintenir le docteur [J] dans le bureau n°6 lors de ses deux vacations hebdomadaires des mardi et jeudi de 8 heures 30 à 13 heures (article 4) ;
— en cas d’inexécution de l’accord ou de la convention du 12 juillet 2007, en particulier en cas de non-paiement du loyer et de l’arriéré à bonne date, les parties sont convenues de ce que la société 85 CDG NEUILLY enverrait une mise en demeure au docteur [J] et qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai d’un mois, la convention serait résolue de plein droit (article 10).
Reprochant au docteur [J] de ne pas avoir acquitté les sommes dues pour la période d’avril à septembre 2020, à hauteur de 12.072 euros, et les parties n’étant pas parvenues à une solution amiable devant le Conseil de l’ordre des médecins saisi par elle, la société 85 CDG NEUILLY l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de proximité de COURBEVOIE par exploit d’huissier du 1er avril 2021 aux fins principalement de voir donner acte au docteur [J] de sa demande de résiliation de la convention par courrier du 17 décembre 2020 et de le voir condamner à lui verser une somme de 24.879,50 euros au titre d’arriéré locatif dû au terme de la période de préavis de six mois.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de COURBEVOIE a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— condamné le docteur [J] à verser à la société 85 CDG NEUILLY la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des loyers impayés dus en vertu de la convention du 12 juillet 2007 modifiée par avenant du 1er octobre 2008,
— condamné le docteur [J] à payer à la société 85 CDG NEUILLY la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.
C’est dans ce contexte que par exploit du 06 avril 2022, la société 85 CDG NEUILLY a fait assigner le docteur [J] devant ce tribunal aux fins essentiellement d’obtenir le paiement de la somme de 24.879,50 euros au titre des arriérés locatifs et des loyers dus jusqu’à la fin de son préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de mars 2020, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les parties n’ont pas donné leur accord pour recourir à une mesure de médiation suite à la proposition formulée par le juge de la mise en état en date du 06 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, la société 85 CDG NEUILLY demande au tribunal, de :
CONDAMNER le Docteur [R] [J] à payer, en denier ou quittance, à la société 85 CDG NEUILLY au titre des arriérés de loyer et de son loyer jusqu’à la fin de son préavis la somme de 24.879,50 euros avec intérêts de droit à compter de mars 2020,
CONDAMNER le Docteur [R] [J] à payer à la société 85 CDG NEUILLY la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
CONDAMNER le Docteur [R] [J] à payer à la société 85 CDG NEUILLY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER le Docteur [R] [J] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER le Docteur [R] [J] en tous les frais et dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, le docteur [J] demande au tribunal, de :
Au principal,
DEBOUTER la SARL 85 CDG NEUILLY de ses entières demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL 85 CDG NEUILLY à payer au Docteur [R] [J] la somme de 15.000 euros à titre de dommages – intérêts,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER la SARL 85 CDG NEUILLY en tous les dépens,
CONDAMNER la SARL 85 CDG NEUILLY à payer au Docteur [R] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2024.
MOTIFS
I- Sur la condamnation du docteur [J] au paiement de la somme de 24.879,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de mars 2020
La société 85 CDG NEUILLY poursuit la condamnation du docteur [J] en paiement de la somme de 24.879,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la fin de son préavis consécutif au congé notifié par courrier du 17 décembre 2020. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1103 du code civil. Elle rappelle les termes du protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du 15 novembre 2019 relatifs au prix de la mise à disposition du cabinet 6, ainsi qu’aux délais de paiement consentis pour payer l’arriéré dû. Elle indique que celui-ci a autorité de la chose jugée en application de l’article 2052 du code civil. Elle ajoute que les stipulations non-contraires de la convention du 12 juillet 2007 ont continué de s’appliquer, notamment concernant le délai de préavis de six mois applicable en cas de congé. Elle soutient que le docteur [J] ayant cessé tout règlement des sommes dues (arriéré échelonné et loyer courant) à compter du mois de mars 2020, et ayant mis un terme à la relation contractuelle par courrier du 17 décembre 2020, elle est créancière des sommes dues jusqu’au 17 juin 2021, correspondant au solde de l’arriéré locatif échelonné par le protocole d’un montant total de 2.332 euros et aux loyers ultérieurs impayés pour la période d’avril 2020 au 17 juin 2021 (1.555 euros X13). Elle précise qu’elle sollicite une condamnation en deniers ou quittance dans la mesure où le défendeur a été précédemment condamné à lui verser une provision de 10.000 euros par ordonnance de référé du tribunal de proximité de COURBEVOIE en date du 24 janvier 2022.
En réponse aux moyens soulevés par le défendeur, elle affirme, d’une part, avoir laissé à disposition du docteur [J] le local convenu pour l’exercice de son activité de médecin jusqu’en décembre 2020, date à laquelle a commencé à courir le préavis consécutif au courrier qu’il a adressé aux fins de résiliation de la convention. Elle déclare qu’elle ignore à quelle date il a cessé d’exercer dans ses locaux, le docteur [J] ne l’ayant pas informée de son intention de quitter les lieux lorsqu’il a cessé de régler les sommes dues à compter de mars 2020. Elle explique qu’elle n’a appris qu’il avait trouvé un autre lieu d’exercice de son activité qu’à l’occasion de la tentative de conciliation organisée le 02 décembre 2020 devant le Conseil de l’ordre des médecins. Elle conteste aussi que la convention aurait été résiliée à effet immédiat à cette date. Elle conteste en outre que le docteur [J] puisse tirer argument d’un problème d’accès aux locaux le dimanche du 22 décembre 2019 dans la soirée pour prétendre se soustraire à ses obligations contractuelles. Elle souligne que ce prétendu incident n’a donné lieu à aucune plainte ou réclamation de sa part par courrier, sms ou autre et qu’il a continué à régler ultérieurement tant l’échéancier au titre de l’arriéré objet du protocole d’accord, que le loyer courant tant en janvier qu’en février 2020. Elle indique que ce n’est que devant le Conseil de l’ordre des médecins, soit un an plus tard, qu’il a fait état du prétendu incident pour tenter de justifier après coup les impayés dus depuis mars 2020. Selon elle, il s’agit d’un faux prétexte qui ne l’autorisait pas à se faire justice à lui-même. Elle précise que les locaux sont naturellement fermés la nuit et le week-end pour des raisons de sécurité (matériel médical et informatique dont ils sont équipés), et rappelle que le docteur n’avait pas un libre accès aux locaux, charge à lui d’adresser un éventuel patient aux urgences en l’absence de lieux d’exercice de son activité le dimanche soir. Elle s’oppose donc à la résiliation de la convention du 12 juillet 2007 à ses torts exclusifs invoquée par le défendeur, rappelant que le Conseil de l’ordre des médecins n’a pas retenu de faute de la part de la société 85 CDG NEUILLY du fait de l’absence d’accès à ces locaux le dimanche du 22 décembre 2019 dans la soirée. A supposer que le tribunal retienne la date de résiliation du 02 décembre 2020, elle indique à titre subsidiaire, compte tenu du préavis de six mois, qu’il conviendrait simplement de déduire une somme 777 euros (1.555/2) sur l’arriéré locatif, correspondant à quinze jours en moins.
Le docteur [J] conclut au débouté de la société 85 CDG NEUILLY. Pour s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées, il fait valoir que la demanderesse n’a pas exécuté le protocole d’accord de bonne foi. Il expose que l’article 5 dudit protocole stipulait qu’il était en possession d’un Vigik lui donnant accès aux locaux, mais qu’il a trouvé les locaux fermés à clé le 22 décembre 2019 et n’a pu y pénétrer pour pratiquer les soins nécessités par l’état d’une patiente qui requérait une prise en charge urgente. Il se prévaut d’une note du 19 novembre 2009 aux termes de laquelle la société 85 CDG NEUILLY permettait l’accès aux locaux en dehors des vacations contractuellement prévues, en cas d’urgence. Il déclare que la société 85 CDG NEUILLY ne peut tirer argument de l’absence de sanction de son comportement par le Conseil de l’ordre des médecins puisque celui-ci n’a été saisi par elle que du différend opposant les parties concernant le paiement des sommes dont elle poursuit le paiement. Il considère encore que la demanderesse était informée de son départ des locaux dès le mois de septembre 2020 tel qu’indiqué dans sa saisine du Conseil de l’ordre des médecins. Il lui reproche enfin de ne pas lui avoir adressé la mise en demeure prévue par le protocole d’accord en cas de non-paiement de l’arriéré objet de l’échéancier convenu. Il en déduit qu’elle a fait preuve de mauvaise foi et qu’il était, dans ce contexte, fondé à revendiquer la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la société 85 CDG NEUILLY par courrier du 17 décembre 2020. Il demande au tribunal de dire que le préavis n’était donc pas dû.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il appartient ainsi à la demanderesse de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi
L’article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1741 du même code précise que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Les juges du fonds apprécient souverainement si les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Enfin, en vertu de l’article 488 du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il est établi que les parties ont signé un protocole d’accord le 15 novembre 2019, pour mettre un terme au différend qui les opposait au titre de l’arriéré locatif dû par le docteur [J].
En exécution de l’article 3 de protocole, le docteur [J] s’est engagé à procéder au règlement du solde de son arriéré locatif d’un montant de 4.160 euros, à raison de 457 euros par mois de décembre 2019 à juillet 2020 et 504 euros à la dernière échéance prévue en août 2020. De son côté, la société 85 CDG NEUILLY s’est engagée, en vertu de l’article 4, à maintenir le docteur [J] dans le bureau n°6 lors de ses deux vacations hebdomadaires des mardi et jeudi de 8 heures 30 à 13 heures, à charge pour lui de régler en contrepartie la somme mensuelle de 1.555 euros.
Ce protocole, qui a autorité de la chose jugée entre elles, constitue la loi des parties et s’imposent au tribunal.
Il n’est pas contesté que le docteur [J] a cessé de régler l’échéancier consenti au titre de l’arriéré locatif précité au mois de mars 2020.
Par ailleurs, il est acquis que le docteur [J] a cessé de régler à compter de mars 2020 la somme mensuelle de 1.555 euros due en exécution de la convention signé le 12 juillet 2007 et du protocole d’accord pour la mise à disposition du bureau n°6 lors de ses deux vacations hebdomadaires prévues les mardi et jeudi de 8 heures 30 à 13 heures.
Il n’est pas fondé à reprocher à la société 85 CDG NEUILLY un manquement à l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi au motif, d’une part, qu’elle ne lui a pas remis de clé des locaux mais un simple Vigik, qui ne lui a pas permis d’accéder au cabinet n°6 le dimanche 22 décembre 2019 dans la soirée, d’autre part, qu’elle ne lui a pas adressé de mise en demeure lorsqu’il a cessé d’exécuter le protocole.
Concernant l’accès impossible aux locaux le dimanche 22 décembre 2019, il convient de rappeler que le protocole vise la remise d’un Vigik, lequel lui a permis d’accéder au cabinet n°6 lors des vacations contractuellement prévues. Il ne peut être fait grief à la société 85 CDG NEUILLY de fermer ses locaux à clé le soir et le week-end pour des raisons de sécurité du matériel médical et informatique s’y trouvant, ni le protocole, ni la convention ne prévoyant un accès le week-end. Contrairement à ce qu’il prétend, il se déduit de la note de 2009 qu’il invoque que l’accès aux cabinets hors des plages de vacations contractuelles n’était admis que pour les urgences, mais nécessairement en période d’ouverture du cabinet. Le docteur [J] n’avait donc pas vocation à avoir accès aux locaux le dimanche 22 décembre 2019 au soir.
En tout état de cause, le tribunal relève qu’à la suite de cet incident, le docteur [J] n’a élevé aucune réclamation et qu’il a continué à exercer dans les locaux durant plusieurs mois.
Concernant l’absence de mise en demeure adressée par la société 85 CDG NEUILLY lorsqu’il a cessé de régler l’arriéré locatif dans les termes de l’échéancier et le loyer courant, le docteur [J] déplore en réalité l’absence de résolution de la convention de plein droit passé le délai d’un mois si celle-ci avait été envoyée, tel que prévu par l’article 10 du protocole. Cependant, aucune sanction n’a été prévue par ledit protocole si la bailleresse n’envoyait pas de mise en demeure, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
De plus, le défendeur laisse entendre qu’il a volontairement cessé tout règlement pour provoquer la rupture de la relation contractuelle sans respecter le préavis de six mois prévu par celle-ci. Or, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
L’article 7 de la convention du 12 juillet 2007 stipule que le règlement des vacations est mensuel. L’article 4 stipule, quant à lui, que le docteur [J] « pourra demander, sans avoir à motiver sa demande, le non renouvellement de tout ou partie des vacations attribuées, moyennant un préavis de 6 mois, et ce, par courrier en recommandé avec AR ».
Ces stipulations claires et précises, exclusives d’interprétation, constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
Compte tenu de ce qui précède, seul le courrier adressé par le docteur [J] le 17 décembre 2020 est de nature à entraîner la rupture de la convention, passé le délai de préavis de six mois convenu, soit à effet du 17 juin 2021, ainsi que soutenu par la demanderesse.
Le docteur [J] est ainsi redevable de la somme de 24.879,50 euros au titre des arriérés locatifs et des loyers dus jusqu’à la fin de son préavis le 17 juin 2021, cette somme n’étant pas autrement contestée.
La société 85 CDG NEUILLY sollicite que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2020.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société 85 CDG NEUILLY ne précise pas le fondement juridique de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2020 et ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention dans la partie « discussion » de ses écritures.
Elle en sera dès lors déboutée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de prononcer une condamnation en deniers ou quittances, source de difficultés d’exécution. La demanderesse étant fondée à obtenir un titre pour l’ensemble des sommes dues dès lors que l’ordonnance de référé qui a mis à la charge du défendeur une provision de 10.000 euros n’a pas autorité de la chose jugée au principal, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles, le cas échéant.
En conséquence, le docteur [J] sera condamné à payer à la société 85 CDG NEUILLY la somme de 24.879,50 euros au titre des arriérés locatifs et des loyers dus jusqu’à la fin de son préavis le 17 juin 2021.
II- Sur la condamnation du docteur [J] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui lie le tribunal, la société 85 CDG NEUILLY sollicite que le docteur [J] soit condamné à lui payer une somme de 3.000 euros pour résistance abusive.
Le défendeur conclut au débouté de la société 85 CDG NEUILLY en raison de son comportement déloyal.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société 85 CDG NEUILLY ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention dans la partie « discussion » de ses écritures.
Elle en sera en conséquence déboutée.
III- Sur la condamnation de la société 85 CDG NEUILLY au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
Reconventionnellement, le docteur [J] demande que la société 85 CDG NEUILLY soit condamnée à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait notamment état d’une atteinte à sa réputation consécutivement à l’incident du 22 décembre 2019.
La demanderesse conclut au débouté du docteur [J].
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, outre que le docteur [J] ne précise le fondement juridique de sa demande, il ne produit aucune pièce propre à établir la réalité et le quantum du préjudice qu’il allègue avoir subi.
Sa demande en sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le docteur [J], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société 85 CDG NEUILLY la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Une indemnité de 2.500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le docteur [J] sera condamné à lui régler.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature du présent litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le docteur [R] [J] à payer à la société 85 CDG NEUILLY la somme de 24.879,50 euros au titre des arriérés locatifs et des loyers dus jusqu’à la fin de son préavis le 17 juin 2021,
DEBOUTE la société 85 CDG NEUILLY de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le docteur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE le docteur [R] [J] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le docteur [R] [J] à payer à la société 85 CDG NEUILLY la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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