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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2026, n° 26/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 26/00355 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO3D
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 4]
Organisme CPAM de prévoyance socaile à régime général de la Sécurité Sociale, immatriculée au répertoire des entreprises et établissments de l’INSEE sous le numéro 775 513 666 00013, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Le Juge statuant en cabinet, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
La présente juridiction a rendu un jugement contradictoire en date du 13 juin 2024, instance enrôlée sous le numéro 24/00779, aux termes duquel ont été condamnés solidairement Monsieur [U] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer un certain nombre de sommes à Monsieur [C] [A].
Par requête enregistrée en date du 2 janvier 2026, le conseil de Monsieurs [A] a saisi la juridiction de céans d’une demande en rectification d’erreur matérielle, faisant valoir qu’une erreur matéreille entache le prénom de l’un des défendeurs, en ce que le prénom de Monsieur [Y] est ortographié [U] au lieu d'[S].
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, le juge peut s’en tenir à une analyse des motifs sans prendre en considération les données du dossier et, sans se livrer à une nouvelle interprétation des éléments de la cause, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur et rectifier une erreur de rédaction ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
En l’espèce, le conseil de Monsieur [C] [A] fait valoir, à bon droit, que le jugement rendu en date du 13 juin 2024 par le juge de céans, est entaché d’une erreur matérielle dans son dispositif au motif que le prénom d’un des défendeurs, Monsieur [Y], est erroné.
Il convient, en conséquence, de rectifier le jugement rendu en date du 13 juin 2024 de mentionner [S], prénom réel de Monsieur [Y], dans chacune des dispositions du dispositif en laissant les dépens à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en cabinet, en rectification matérielle,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
DIT qu’il y a lieu à rectifier le jugement rendu le 13 juin 2024, en le remplaçant par le contenu suivant :
Le JUGE statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes formées par Monsieur [A] [C] régulières, recevables et bien fondées en droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [A] [C] :
— la somme de 24 euros au titre de l’intervention chirurgicale ;
— la somme de 125, 52 euros pour les pertes de gains professionnels,
— 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 300 euros au titre du préjudice moral ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et- Cher ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [B] [Y] au paiement de l’intégralité des dépenses médicales suivant décompte en date du 6 mars 2024 fourni par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les droits de la CPAM pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute du jugement précité et sur les copies qui pourront en être délivrées,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Et nous avons signé avec le greffier sus nommé,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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