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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BRICO DEPOT c/ La société IMOCOMPARK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
HOMOLOGATION
rendue le
18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/02843 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAPC
Code NAC : 30Z
DEMANDERESSE :
La société BRICO DEPOT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Évry sous le numéro 451 647 903 ayant son siège social situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET AVOCATS associée de la SAS DELCADE, avocat plaidant au barreau de LILLE.
DÉFENDERESSE :
La société IMOCOMPARK, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 830 725 073 ayant son siège social situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELARL CABINET NEU-JANICKI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la SAS BRICO DEPOT a assigné la société IMOCOMPARK devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la SAS BRICO DEPOT sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— homologue le protocole transactionnel signé le 29 octobre 2025,
— juge parfaits les désistements d’instance et d’action réciproques des parties,
— prononce l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— juge que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société IMOCOMPARK sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— homologue le protocole transactionnel signé par les parties le 29 octobre 2025,
— constate le désistement d’instance et d’action de la SAS BRICO DEPOT,
— constate l’extinction de l’instance,
— dise que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Sur le désistement et sur l’homologation du protocole d’accord
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction.
L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 1541-1 du code de procédure civile prévoit que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 1544 du même code précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du même code ajoute que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister d’instance et d’action. La défenderesse a, en tout état de cause, accepté ce désistement.
Par ailleurs, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques le 29 octobre 2025.
Le protocole porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande aux fins d’homologuer le protocole d’accord régularisé.
Sur les autres demandes
Les parties ayant convenu que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, il y a lieu de répartir ainsi les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS BRICO DEPOT et l’acceptation de la société IMOCOMPARK,
Homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 29 octobre 2025 régularisé entre la SAS BRICO DEPOT et la société IMOCOMPARK, tel qu’annexé à la présence ordonnance et lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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