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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 9 déc. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00649 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJUW
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Localité 9]
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. FIRST INVEST REPRESENTEE PAR M. [E] [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, susbtitué par Maître Marion CHARBONNIER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
S.C.I. FIRST INVEST REPRESENTEE PAR M. [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] Mantes-la-Jolie est placé sous le régime de la copropriété, et la société SCI FIRST INVEST y est propriétaire des lots numéros 153, 163 et 189.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 24 juillet 2025, fait assigner la société SCI FIRST INVEST devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5314,19 €, appel du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 1238 € au titre des frais de recouvrement, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1213 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et indique que les charges impayées s’élèvent à 7826,55 €, appel du quatrième trimestre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, la société SCI FIRST INVEST n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2024 et 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le relevé général des dépenses pour l’exercice 2022-2023,
— les appels de charges et travaux pour la période du quatrième trimestre 2024 au deuxième trimestre 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025,
— les mises en demeure des 14 mai et 10 juin 2024, et 28 avril 2025,
— la sommation de payer du 16 décembre 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que la société SCI FIRST INVEST reste devoir la somme de
5314,19 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 2 avril 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’envoi des mises en demeure des 14 mai 2024 et 28 avril 2025 est démontré, mais la signification d’une sommation de payer est inutile car la copropriétaire réceptionne les lettres recommandées qui lui sont envoyées. Les frais de constitution du dossier en vue de sa transmission à l’avocat du syndicat, s’ils sont prévus par le contrat de syndic, relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoie éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en modifie pas la nature. Ces frais sont en l’espèce d’autant moins justifiés que le contrat stipule lui-même qu’ils ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce caractère ne ressortant absolument pas des pièces communiquées.
Il convient donc de condamner à ce titre la société SCI FIRST INVEST à payer au syndicat la somme de 90 €.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement sans aucun motif par la société SCI FIRST INVEST des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ce d’autant que des travaux ont été votés en 2024 et 2025. Le silence gardé par la copropriétaire sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire à son obligation permet de considérer qu’elle a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 400 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCI FIRST INVEST doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, la société SCI FIRST INVEST doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SCI FIRST INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Mantes-la-Jolie :
— la somme de 5314,19 € au titre des charges impayées au 2 avril 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025,
— la somme de 90 € au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SCI FIRST INVEST aux dépens ;
CONDAMNE la société SCI FIRST INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] Mantes-la-Jolie la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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