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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 25/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LOFFREDO-TREILLE, Me THOMAS COURCEL, Me CHAMARD et Me, [Localité 2]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/03729 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OBF
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSES
Madame, [W], [M],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [E], [M],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentées par Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0782
DEFENDEURS
Maître, [J], [R], en qualité d’administrateur provisoire des biens relevant de l’indivision composée de Mme, [W], [M], de Mme, [E], [M] et de M., [P], [M], désignée par jugement en date du 25 août 2022 par le délégataire du Président du Tribunal judiciaire de Versailles et par arrêt rendu le 25 janvier 2025,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A., DAUCHEZ, [N], dont le siège social est situé, [Adresse 5], prise en ses bureaux situés, [Adresse 6] et en la personne de son représentant légal y domicilié,
[Adresse 7] ,
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
S.A., DAUCHEZ, [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Mme, [W], [M], Mme, [E], [M] et M., [P], [M] sont propriétaires indivis du lot n°3 dans l’immeuble sis, [Adresse 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suite au décès de M., [H], [M] le 10 mai 2017, la SASU Cabinet, [D] (ci-après le “Cabinet, [B], [Q]”) a été désignée administrateur provisoire de l’indivision successorale par ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 30 août 2018. Par jugement du 25 août 2022, Maître, [J], [R] a été designée en qualité de nouvel administrateur provisoire de l’indivision.
Par acte du 23 mars 2023, Mme, [W], [M] et Mme, [E], [M] ont assigné en le cabinet, [D] aux fins d’indemnisation lui reprochant diverses fautes dans la gestion de leur bien ayant entraîné notamment des pertes de loyers. L’affaire a été enrôlé sous le n°RG 23/04182.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Mmes, [M] au nom de l’indivision et a déclaré recevable la demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Par acte d’huissier du 24 mars 2025, les consorts, [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires, le cabinet, [U], [N] et Maître, [J], [R] aux fins essentielles d’obtenir :
— l’intervention forcée de la société, [U], [G] et du syndicat des copropriétaires ;
— la mise en cause de Maître, [J], [R] ;
— la désignation d’un expert judiciaire à la charge du cabinet, [B], [Q], de la société, [U], [N] et du syndicat des copropriétaires ;
— un sursis à statuer jusqu’au dépôt de son rapport ;
— la communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la société, [U], [N] et du syndicat des copropriétaires ;
— une condamnation in solidum du cabinet, [B], [Q], de la société, [U], [N] et du syndicat des copropriétaires à les indemniser de leurs préjudices
— la jonction avec la procédure n°RG 23/04182.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025, les consorts, [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de jonction avec l’affaire RG 23/04182 et à titre subsidiaire, le sursis à statuer, ainsi que la communication des pièces.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état, statuant dans l’affaire RG 23/04182, a notamment rejeté les demandes de sursis à statuer et de jonction avec l’affaire RG 25/03729 formées par les consorts, [M] ainsi que la demande indemnitaire du cabinet, [D].
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société, [U], [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 100, 122 et suivants et 1355 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevables les demandes de Madame, [W], [M] et Madame, [E], [M] dirigées à l’encontre de la société, DAUCHEZ, [N] ;
Subsidiairement :
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°RG 23/04181 ;
— CONDAMNER Madame, [W], [M] et Madame, [E], [M], in solidum, à payer à la société, DAUCHEZ, [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers les dépens. »
Par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 42,
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame, [W], [M] et Madame, [E], [M] dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 10],
Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à jonction avec l’instance enregistrée sous le n°RG 23/04182.
Condamner solidairement Mesdames, [X] et, [W], [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 10] une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement Mesdames, [X] et, [W], [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Maître, [R] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision, [M] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 815-2 du Code Civil,
Sous les réserves exprimées précédemment,
Donner acte à Maître, [R] ès-qualités de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des moyens d’irrecevabilité formulés à l’encontre des prétentions de Mesdames, [M].
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Par conclusions n°2 en réplique sur incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, les consorts, [M] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 783, 789, 794 et 807 du Code de procédure civile,
Vu les articles 14, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1353 et 1355 du Code civil,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025,
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2025,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
RECEVOIR Mesdames, [W] et, [E], [M] en leurs présentes conclusions ;
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 11] et par la société, DAUCHEZ, ès qualités de syndic, tirées de la prétendue absence de qualité ou d’intérêt à agir de Mesdames, [W] et, [E], [M], de la prescription, de l’autorité de la chose jugée, de la litispendance, ainsi que de tout autre moyen de procédure articulé à leur encontre ;
REJETER les demandes formées par le Syndicat et par la société, DAUCHEZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens de l’incident. »
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 12 janvier 2026 puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, qui prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevée ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur ce,
Compte-tenu de la complexité de l’affaire, il convient de renvoyer devant la formation de jugement les fins de non-recevoir soulevées, lesquelles seront examinées globalement à l’issue de l’instruction avec l’ensemble de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le renvoi des fins de non-recevoir soulevées devant la formation de jugement, lesquelles seront examinées globalement à l’issue de l’instruction avec l’ensemble de l’affaire ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 :
— pour échanges de conclusions au fond des parties ;
— les parties sont invitées à indiquer si elles seraient favorables à la mise en œuvre d’une mesure de médiation.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 17 mars 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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