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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWL6
Demandeur
Défendeur
Mme [O] [V]
3 rue des albatros
73100 AIX LES BAINS
comparante
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [G] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [K] [Y] assesseur collège non salarié
— [B] [S] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er février 2024 accompagnée d’un certificat médical établi le 19 décembre 2023, faisant état d’une « ténosynovite fléchisseur radial du carpe droit ».
La caisse a procédé à une instruction aux termes de laquelle son service médical a fixé la date de la première constatation médicale au 28 septembre 2023 et a émis un avis favorable quant au diagnostic de la pathologie déclarée par Madame [V].
Le service administratif a estimé que la maladie remplissait toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles à l’exception du respect du délai de prise en charge.
Conformément à la réglementation en vigueur, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES lequel, a, lors de sa séance du 20 septembre 2024, rendu l’avis suivant :
« Le poste de travail comporte des gestes potentiellement nocifs au niveau du poignet droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de la constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Suivant l’avis du CRRMP Aura, la Caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 octobre 2024, Madame [O] [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle, au 5 décembre 2024, a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire par décision explicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, Madame [O] [V], en personne, soutient que la pathologie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle conteste la conclusion médicale du CRRMP Aura et sollicite la désignation d’un second CRRMP pour apprécier sa demande.
En défense, au soutien de ses conclusions datées du 18 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de
Débouter Madame [O] [V] de son recours ;Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie rejetant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’une second CRRMP
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
En l’espèce, Madame [V] [O] était assistante de vie à temps partiel lorsqu’elle a complété une déclaration motivée de reconnaissance de maladie professionnelle le 1er février 2024, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 décembre 2023.
Le certificat médical initial indique que Madame [V] [O] souffre d’une « ténosynovite fléchisseur radial du carpe Dt ».
Cette affection figure au tableau 57 des maladies professionnelles.
— C – Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
Par courrier en date du 4 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié à l’assurée la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, considérant que la maladie ne remplissait pas la condition tenant au délai de prise en charge indiqué dans le tableau 57.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES a émis un avis défavorable le 20 septembre 2024.
Cet avis s’impose à la caisse.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, la CPAM de la SAVOIE a notifié à l’assurée le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie.
Madame [V] [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté sa requête lors de sa séance du 5 décembre 2024.
A l’audience, Madame [V] fait valoir que la pathologie dont elle souffre était reconnue dès 2021 mais a été prise en charge au titre d’un syndrome du canal carpien. Après une intervention chirurgicale, les symptômes ne disparaissant pas, de nouvelles investigations ont été réalisées et ont permis d’établir que la pathologie dont elle souffrait depuis 2021 était en fait une ténosynovite.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional.
Les parties ne s’opposent pas à la désignation d’un second CRRMP.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [V] [O].
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit, en premier ressort :
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 1er février 2024) et l’exposition professionnelle de Madame [V] [O] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :Direction régionale du service médical
195 Boulevard Chave
13 392 MARSEILLE CEDEX 05
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE sera déposé ;
Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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