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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Octobre 2025
N° RG 25/00014
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZIB
N° MINUTE 25/00568
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
[Adresse 9]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [V]
CC [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de sa fille, Mme [V] [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [I], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juillet 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025.
JUGEMENT du 21 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, Mme [W] [V] (la requérante) a adressé à la [10] (la [11]) une demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité.
Par une décision en date du 11 juin 2024, la présidente du conseil départemental a rejeté la demande de CMI mention Invalidité au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Le 2 octobre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental, qui a confirmé sa décision de refus le 7 novembre 2024. La [5] lui a été accordée à compter du 9 juillet 2024 et sans limitation de durée.
Par courrier envoyé le 6 janvier 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [W] [V] comparaît en personne assistée de sa fille, Mme [F] [V]. Elle demande au tribunal de lui accorder la CMI Mention Invalidité, au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80%.
Mme [W] [V] soutient rencontrer d’importantes limitations au quotidien en lien avec ses problèmes de santé. Elle souligne présenter de multiples pathologies, notamment d’un diabète de type 2, qui nécessitent un suivi médical constant et un traitement médical lourd. Elle ajoute souffrir de douleurs permanentes généralisées qui ont également des répercussions fonctionnelles (engourdissement totale de sa jambe droite). Elle affirme que sa mobilité est très limitée ; qu’elle ne peut pas rester longtemps assise ; qu’elle ne peut se déplacer sans l’aide d’une canne et ne peut parcourir plus de 100 mètres, ce qui l’empêche de participer à des activités sociales ou familiales.
Elle précise oralement que son conjoint rencontre également d’importants problèmes de santé de sorte qu’il ne peut pas l’aider ; que ce sont ses enfants qui l’aident au quotidien pour la préparation des repas et le ménage ; qu’elle a également obtenu de sa mutuelle l’intervention temporaire d’une aide ménagère ; que d’autres démarches sont en cours pour obtenir une aide quotidienne.
Elle déclare qu’elle peut s’habiller seule mais lentement ; que son logement est un logement adapté pour personne à mobilité réduite, ce qui simplifie la réalisation de certaines tâches.
Elle souligne que son état de santé s’est dégradé ces dernières années et qu’elle a pu répondre oui à certaines questions du questionnaire d’autonomie alors que certaines tâches ne sont pas réalisées.
La [11] reprend oralement ses conclusions du 2 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Elle fait valoir que la requérante ne produit aucun élément attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, aucun acte essentiel ou élémentaire de l’existence ou de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante.
Elle souligne oralement que les difficultés de la requérante, y compris les contraintes thérapeutiques, ont donc déjà été reconnues et prises en compte ; qu’elles ont justifié l’attribution des cartes mobilités stationnement et priorité sans limitation de durée ; que l’AAH lui a également été attribuée pour la durée maximale de cinq ans.
Elle explique toutefois que selon les éléments médicaux fournis, aucune fonction n’est abolie et l’autonomie est préservée pour les actes essentiels de la vie courante, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ne sont pas remplies. Elle indique que l’ensemble des éléments médicaux ont été pris en compte, y compris les pièces médicales postérieures à la demande et que pour autant, le taux de 80% n’est pas atteint.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « la carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce».
En l’espèce, la requérante est âgée de 61 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([7]) de la [11]. Elle vit en logement autonome avec son conjoint.
Il résulte de l’évaluation effectuée par la [Adresse 9] que :
— sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, la requérante présente :
*une évolution dégénérative des genoux et du rachis générant des douleurs, rendant la station debout pénible, réduisant son périmètre de marche et nécessitant le recours à une aide technique pour les déplacements et un traitement;
* un diabète nécessitant un traitement ;
* un surpoids.
Par ailleurs, elle a subi en 2022 une greffe pour laquelle elle bénéficie toujours d’une surveillance dans le cadre de suivis spécialisés (angiologue et néphrologue) et de traitements.
La requérante n’a pas de fonction abolie.
— il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 25/01/2024 que la requérante effectue avec difficulté certains actes courants de la vie quotidienne (toilette, habillage) mais les réalise seule ; a besoin de l’aide de son conjoint pour faire les courses ; accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne ; s’administre seule ses traitements.
Le médecin ne précise pas la fréquence des suivis et traitements. ll mentionne un besoin d’aide pour les courses et le ménage. Il côte toutes les autres rubriques A (Réalisé sans difficulté et sans aucune aide) ou B (Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Au vu des contraintes thérapeutiques, des difficultés rencontrées pour accomplir certains actes courants de la vie quotidienne et l’autonomie préservée de la requérante dans les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et du dossier médical fourni, l’EPE a évalué que la requérante :
* présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Ce taux correspond à une entrave notable, c’est-à-dire d’un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée aux prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
* une réduction du périmètre de marche importante ;
* une station debout pénible.
Dans le cadre de son recours administratif, la requérante a transmis un nouveau certificat médical de son médecin traitant du 06/01/2025. Ce document a été porté à la connaissance de l’équipe pluridisciplinaire de la [11], qui dans sa synthèse d’évaluation, a confirmé la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
A l’appui de se son recours, la requérante produit de nombreuses pièces médicales, pour parties postérieures à la décision de la présidente du conseil départemental.
Cependant, si ces pièces viennent confirmer l’importance des problèmes de santé dont souffre Mme [V], ces pièces ne mettent pas pour autant en évidence l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte dans son autonomie individuelle au moment de la décision contestée.
C’est ainsi que dans son courrier du 7 février 2025, le médecin traitant indique que la requérante gère seule son traitement. Dans son courrier du 7 juillet 2025, le kinésithérapeute fait effectivement état pour sa part de ce que Mme [V] a été confrontée depuis la fin de l’année 2024 à une aggravation de ses douleurs liées à
la lombo-sciatalgie avec retentissement fonctionnel mais précise toutefois que suite aux séances de rééducation mises en place, les douleurs sont en diminution et que la mobilité rachidienne, la force et l’endurance musculaire se sont améliorées.
De même, si à l’audience, la fille de la requérante atteste que sa mère a besoin d’aide pour la préparation des repas et le ménage, ces éléments ne sont pas confirmés par les pièces médicales communiquées. C’est ainsi notamment que selon le certificat médical initial joint à la demande, à l’exception des courses pour lesquelles la nécessité d’une aide humaine est indiquée, aucun acte n’est mentionné comme irréalisable. La préparation des repas est notamment coté A (“activité réalisée sans difficulté et sans aucune aide”).
Il ressort également du certificat médical du 6 janvier 2025, repris par l’EPE dans ses synthèses d’évaluation des 3 et 10 juillet 2025, que si selon le médecin traitant, Mme [V] commence à éprouver des difficultés à la toilette et l’habillage, elle reste autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, n’a pas de difficulté pour préparer un repas et ne nécessite pas d’aidant.
Si le dernier certificat médical du médecin traitant du 13 juin 2025, produit par la requérante à l’audience, fait pour sa part état d’une aggravation franche de la lombosciatalgie depuis 2 mois avec “douleur positionnelle +++ retentissant sur le quotidien”, cette aggravation rapportée est postérieure de plusieurs mois de la décision de la [4] et ne peut donc être pris en compte dans le présent litige, pouvant justifier tout au plus le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la [12].
Mme [V], qui ne présente aucune abolition de fonction, confirme par ailleurs à l’audience se laver et s’habiller seule et ne décrit aucun acte essentiel ou élémentaire comme irréalisable.
Dans ces conditions, et malgré les difficultés rencontrées par la requérante, il y a lieu de considérer que les éléments fournis ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance, au moment de la décision contestée, d’un taux d’incapacité supérieur à 80% au sens du guide-barème, de sorte que sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sera rejetée.
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [W] [V] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Mention Invalidité ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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