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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 24/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00108 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05129 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZMS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14] venant aux droits de la [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Madame [S] [B]
née le 13 Avril 1955 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
[G] [J]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [B] a été affilié à la [6] ([9]), aux droits de laquelle se trouve désormais l’URSSAF Ile-de-France, du 1er avril 2001 au 31 décembre 2024 en qualité de traductrice sous le statut normal de professionnel libéral.
Par lettre remise en main propre au greffe de la juridiction le 12 décembre 2024, [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte en date du 4 octobre 2024 décernée à son encontre par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, et signifiée le 29 novembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 465,81 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2021 devenue exigible en 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
[S] [B], représentée par son conseil, conteste le bien-fondé de la contrainte et des sommes réclamées.
Elle expose s’être acquittée de l’ensemble des sommes dues par prélèvements réalisés de mars à mai 2023, et se prévaut d’une attestation de régularité sociale du mois de juillet 2024 délivrée par l’URSSAF et attestant qu’elle était à jour de ses obligations, pour soutenir qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de l’organisme de recouvrement.
Elle demande en conséquence au tribunal d’annuler la contrainte décernée à son encontre et de débouter l’URSSAF [11] de ses demandes de condamnation en paiement.
L’URSSAF [11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte mal fondée et de débouter [S] [B] de son recours ;
— valider la contrainte délivrée le 29 novembre 2024 pour son entier montant de 465,81 €, et condamner [S] [B] à lui payer cette somme, outre les dépens et 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 novembre 2024 et l’opposition a été formée le 12 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations sociales ou majorations de retard est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à [S] [B] le 2 juillet 2024, dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 3 juillet suivant, pour un montant de 465,81 € au titre de la régularisation de l’année 2021 exigible en 2022.
La débitrice a été enjointe de régulariser sa situation dans le délai de trente jours.
La mise en demeure étant demeurée sans effet au terme du délai imparti, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Conformément aux dispositions de l’article L.644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d’administration de la [7] et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la [7].
Aux termes de l’article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les professionnels libéraux sont tenus de verser des cotisations aux régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l’invalidité-décès spécialement institués par la loi.
Le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Cette régularisation a lieu l’année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.
Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L’échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.
Des réductions de 100, 75, 50 ou 25 % peuvent être accordées, sur demande des assurés, en fonction du montant des revenus professionnels libéraux du dernier exercice.
Le régime de l’invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.
Les cotisations appelées par l’assurance vieillesse des professions libérales sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais d’exigibilité entraîne l’application de plein droit de majorations de retard.
En application de l’article R.613-1-1 du Code de la sécurité sociale, et conformément à un principe général du droit de la sécurité sociale, l’assuré, et en l’espèce le travailleur indépendant, est tenu à une obligation déclarative.
Cette déclaration sociale nominative des revenus d’activité, annuelle pour les travailleurs non salariés, doit expressément être faite auprès des services de l’URSSAF (anciennement [13]).
La déclaration fiscale du travailleur indépendant ne le dispense pas de son obligation déclarative auprès des organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, [S] [B] a déclaré des revenus professionnels à hauteur de 6.125 € au titre de l’année 2020, puis de 21.486 € au titre de l’année 2021.
En conséquence, et compte tenu de l’augmentation significative des revenus entre les deux années, la réduction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire est passée de 50 % à 25 % conformément au barème applicable, portant le montant de la régularisation de l’année 2021 à 1.551 € pour le régime vieillesse de base et à 364,25 € pour le régime complémentaire.
[S] [B] ne conteste pas le bien-fondé et le calcul de la régularisation mais invoque des versements réalisés de mars à mai 2023.
Or, l’URSSAF [11] justifie de la prise en compte et de l’imputation des versements en cause qui sont venus couvrir les cotisations provisionnelles et l’essentiel de la régularisation du régime de base pour l’année 2021, laissant non couvert le montant relatif au régime de retraite complémentaire.
Par ailleurs, l’attestation « de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions » en date du 12 juillet 2024 délivrée par le directeur de l’USSAF PACA (et non Ile-de-France), sur le fondement de l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale, vise seulement à permettre au cocontractant du travailleur indépendant de satisfaire à son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre les infractions au travail dissimulé.
Une telle attestation permet, à l’égard des tiers, de s’assurer de la régularité sociale de l’activité professionnelle du travailleur indépendant à l’occasion de la conclusion d’un contrat, en vue de l’exécution d’un travail ou de la fourniture d’une prestation de services, et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution.
Entre l’URSSAF et le professionnel libéral, cette attestation délivrée à la demande et sur simple déclaration n’a aucun effet et ne vaut pas quitus ou décharge des sommes dues par le cotisant auprès de l’organisme de recouvrement.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, en l’espèce, l’URSSAF [11] justifie régulièrement de sa créance tandis que [S] [B], qui conteste sa dette, ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause son principe ou son montant tel qu’établi et détaillé par la caisse.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [11] le 4 octobre 2024 pour un montant de 465,81 € au titre de la régularisation de l’année 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de [S] [B].
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R.133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de [S] [B] à la contrainte décernée à son encontre le 4 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, et signifiée le 29 novembre 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2021 ;
DÉBOUTE [S] [B] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [11] pour un montant de 465,81 €, et condamne [S] [B] à payer cette somme à l’URSSAF [11] ;
CONDAMNE [S] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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