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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 12 mars 2024, n° 23/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01445 DU 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01302 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KPK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [T] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 octobre 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [N] épouse [Y], chef d’équipe ASH au sein de l’hôpital [6], sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 2 % faisant suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 29 octobre 2019 et pour lequel elle a été déclaré consolidée au 30 septembre 2022.
Madame [N] épouse [Y] a contesté la décision du 4 octobre 2022 devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle, dans sa séance du 6 février 2023, a confirmé la décision critiquée et le taux d’IPP de 2 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 avril 2023, Madame [N] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRMA.
Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [E] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Madame [N] épouse [Y] demeure atteint, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et en regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Après avoir recueilli le consentement de Madame [N] épouse [Y] à la consultation médicale, cette mesure a été exécutée au cabinet médical du pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 octobre 2023 au contradictoire du Docteur [R] [J], médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception le 24 octobre 2023 à l’ensemble des parties.
Dans le cadre de son rapport d’expertise le Docteur [E] a proposé un taux d’IPP de 4 % pour les séquelles suivantes : « blocage partiel en semi flexion P3 DII Main Droite chez droitière ».
À l’audience du 23 janvier 2024, la Présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du Docteur [E], puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Comparante en personne à l’audience, Madame [N] épouse [Y] a indiqué au tribunal être d’accord avec le taux d’IPP de 4 % fixé par le Docteur [E].
La CPAM des Bouches-du-Rhône, comparante à l’audience en la personne de Madame [G] [T], munie d’un pouvoir régulier, demande au Tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [E], de débouter Madame [N] épouse [Y] de toutes autres demandes et de la condamner aux dépens.
Elle indique que les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, dénuées de toute ambigüité et reposent sur une discussion médicale argumentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] épouse [Y] à la date de consolidation, soit en l’espèce, le 30 septembre 2022. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
En l’espèce, le Docteur [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Madame [N] épouse [Y] justifie un taux d’incapacité de 4 % car il subsiste un blocage partiel en semi flexion P3 DII de la main droite chez une droitière.
Tant Madame [N] épouse [Y] que la CPAM des Bouches-du-Rhône demandent au Tribunal de valider ce taux d’IPP.
Dès lors, au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] épouse [Y] à 4 %.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [E] du 11 octobre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] épouse [Y] à 4 % consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 29 octobre 2019 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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