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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C75H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant 247, route des Moulins de Ribeyrol – 24140 ST MARTIN DES COMBES
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [I], dont le siège social est sis 2 bis, ruelle des Ratonnières ZA Croix Fort – 17220 LA JARRIE
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon un certificat de cession daté du 27 septembre 2025, monsieur [Z] [Y] a acquis de l’EURL [I] un véhicule d’occasion de marque JAGUAR, modèle XJ, immatriculé CZ-062-HK.
Par lettre recommandée en date du 15 décembre 2025, le conseil de monsieur [Y] mettait l’EURL [I] en demeure, en application de l’article 1344 du code civil, de transmettre ou de faire transmettre à monsieur [Y] la carte grise du véhicule établie au nom de ce dernier, d’une part, les éléments manquants (remplacement de la baguette du parechoc arrière, de la coque du rétroviseur gauche et de fournir un allume-cigare factice pour l’arrière) d’autre part.
Par acte du 3 mars 2026, monsieur [Z] [Y] a fait assigner l’EURL [I] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles R.631-3 du code de la consommation, L.13161 du code des procédures civiles d’exécution, 835 du code de procédure civile :
condamner la société [I] à lui remettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard, sept jours après la signification de la décision à intervenir pendant un délai de deux mois après lequel il sera à nouveau fait droit, le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé CZ-062-HK ;condamner la société [I] à lui régler une indemnité de 1 900 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour la remise en état du véhicule acquis et pour la perte de jouissance ;condamner la société [I] à lui régler une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [Y] affirme que suivant bon de commande du 17 septembre 2025, le prix global d’achat du véhicule, carte grise comprise, était de 17 437,76 € et qu’il a réglé la somme de 17 000 €, en s’engageant à verser le solde de 437,76 € lorsque le vendeur fournirait des éléments manquants sur le véhicule, outre le certificat d’immatriculation, ce qu’il n’a pas fait malgré la mise en demeure du 15 décembre 2025.
A l’audience du 19 mars 2026, monsieur [Z] [Y] maintient ses demandes.
L’EURL [I], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de remise du certificat d’immatriculation
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. Conformément à l’article 1615 de ce même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Dans le cadre d’une vente d’un véhicule, les accessoires administratifs, entendus comme tous les documents indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, doivent être remis par le vendeur à l’acheteur, cette exigence étant d’ailleurs prévue par l’article R.322-4 du code de la route.
Le défaut de délivrance par le vendeur du certificat d’immatriculation du véhicule vendu, parce qu’il place l’acheteur en infraction lorsqu’il utilise ledit véhicule mais également parce qu’il l’empêche d’effectuer diverses démarches (contrôle technique …) ou de revendre son véhicule, occasionne à celui-ci un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Néanmoins, dans la mesure où l’article R.322-4 du code de la route ne prévoit pas de délai pour la délivrance de ce certificat d’immatriculation, et plus généralement des autres documents administratifs, seule l’expiration d’un délai raisonnable permet d’agir contre le vendeur en méconnaissance de son obligation de délivrance.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’EURL [I] n’a jamais remis à monsieur [Z] [Y] le certificat d’immatriculation du véhicule cédé le 27 septembre 2025, alors que ce document lui est nécessaire pour mettre son véhicule en circulation.
Le manquement flagrant de ce vendeur conduit à ordonner la communication forcée de ce document administratif, sous astreinte.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le requérant soutient que l’EURL [I] devait lui fournir une baguette du parechoc arrière, une coque du rétroviseur côté conducteur, peinte à la couleur du véhicule et un allume-cigare factice pour l’arrière. Selon le devis établi par un garage concurrent, le coût de ces pièces est évalué à 395,80 € (pièce n° 9 du requérant). Il ressort des échanges de SMS entre l’EURL [I] et monsieur [Y] (sa pièce n°5) que cet engagement est avéré, de sorte que la créance n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, le requérant soutient avoir dû procéder à la remise en état du mécanisme de détection d’angle mort sur le véhicule, et au changement de la batterie, alors que l’EURL [I] lui avait proposé de faire réaliser ces réparations par un garage proche de chez lui. Il ajoute que l’EURL [I] ne lui a pas fourni les factures de la vidange du véhicule, le changement de kit de distribution, l’équilibrage des pneus et changement des pneus, ce qui justifie de nouveaux frais à venir.
Toutefois, il ne verse aucune pièce venant confirmer de tels engagements de la part de l’EURL [I], de sorte que l’existence de cette obligation n’est pas établie avec la certitude requise en référé.
Par ailleurs, s’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance chiffrée à 932,40 €, monsieur [Y] invoque l’immobilisation de son véhicule et l’obligation de partager le véhicule de son épouse, alors que celle-ci travaille à Périgueux et lui à Bergerac. Au regard du calcul détaillé qu’il produit (sa pièce n°11), l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de provision, pour un montant limité à 1 328,20 € (=395,80 € + 932,40 €).
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, l’EURL [I] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’EURL [I] ne permet d’écarter la demande de monsieur [Z] [Y] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 300 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Condamne l’EURL [I] à remettre à monsieur [Z] [Y] le certificat d’immatriculation du véhicule de marque JAGUAR, modèle XJ, immatriculé CZ-062-HK vendu le 27 septembre 2025, et ce dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant une période de deux mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau, ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Condamne l’EURL [I] à verser à monsieur [Z] [Y] une provision de 1 328,20 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance ;
Condamne l’EURL [I] aux dépens ;
Condamne l’EURL [I] à verser à monsieur [Z] [Y] une indemnité de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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