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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. IMPERIAL AVIGNON c/ S.A.S. PORSCHE FRANCE, S.A.S. AUTO SPORT [ Localité 2 ], S.A.S. SONAUTO ROISSY |
Texte intégral
N° RG 25/03111 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPV
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/03111 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPV
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], né le 19 Décembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. PORSCHE FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 348 567 504, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Joseph VOGEL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A.S. AUTO SPORT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SONAUTO ROISSY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 523 819 399, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Patrick LOPASSO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Stéphane LAPALUT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
S.A.S.U. IMPERIAL AVIGNON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 815 301 627, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Me Patrick LOPASSO – 1006
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, Monsieur [B] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1] auprès du Centre Porsche [Localité 4] Nord pour un montant de 83 385,76 euros.
Le 17 juin 2025, le demandeur, alerté par un bruit suspect à l’avant du véhicule, s’est rendu au Centre Porsche de [Localité 5] pour effectuer un diagnostic.
Le 24 juin 2025, le garage PORSCHE, exploitant sous l’enseigne AUTO SPORT, va établir un devis de changement intégral du moteur pour un montant de 30 046,67 euros.
Par la suite, une expertise automobile amiable a mis en évidence une quantité de limaille notable dans le filtre à huile moteur ainsi que le logement du filtre, un aimant dans le corps du filtre et un amas sur l’embout de l’aimant.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 25 novembre 2025, 27 novembre 2025 et 03 décembre 2025, Monsieur [B] [E] a assigné SAS AUTO SPORT [Localité 2], SAS PORSCHE FRANCE, SAS SONAUTO ROISSY et la SASU IMPERIAL AVIGNON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner fondée et recevable les demandes de Monsieur [B] [E] ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Monsieur [B] [E], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS PORSCHE FRANCE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la société PORSCHE FRANCE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de céans ;
— modifier et compléter la mission de l’expert judiciaire et ajouter les chefs de mission suivants :
* déterminer l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un désordre qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, un choc antérieur, ou toute autre cause étrangère au constructeur, et déterminer sa date d’apparition ;
* valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé ;
— débouter toute partie de toute autre demande formée à l’encontre de la société PORSCHE FRANCE ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SONAUTO ROISSY demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la société SONAUTO ROISSY de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les réserves et protestations d’usage relatives à son éventuelle responsabilité, ainsi qu’à la recevabilité et au bien-fondé des demandes adverses ;
— dire et juger que l’expertise judiciaire à intervenir sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [B] [E], demandeur à l’instance ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS AUTO SPORT [Localité 2] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la concluant de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Enfin, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la SASU IMPERIAL AVIGNON n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise automobile
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] verse aux débats une expertise amiable réalisée le 22 septembre 2025 et qui met en exergue plusieurs désordres dans le moteur du véhicule litigieux, notamment une quantité de limaille notable dans le filtre à huile moteur ainsi que dans le logement du filtre, un aimant dans le corps du filtre et un amas sur l’embout de l’aimant.
Par ailleurs, un devis établi le 24 juin 2025 chiffre les réparations au niveau du moteur à hauteur de 30 046,67 euros.
Enfin, il résulte des échanges de courriels entre le Centre Porsche [Localité 2] et le requérant la casse moteur du véhicule litigieux.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [E] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise automobile, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente de son véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1].
Sur la demande de complément de mission
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, notamment un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 octobre 1995, n°92-20.496, le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations.
Au cas présent, la SAS PORSCHE FRANCE sollicite l’extension de la mission de l’expert afin de déterminer l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un désordre qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, un choc antérieur, ou toute autre cause étrangère au constructeur, déterminer la date d’apparition et valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé.
Il ressort des pièces versées aux débats l’intervention de plusieurs acteurs sur le véhicule litigieux.
Dès lors, il convient de compléter la mission de l’expert retranscrite au sein du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En l’espèce, Monsieur [B] [E] est demandeur à l’expertise.
Ainsi, il sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 6]
Port : 06.16.26.44.58 – [B] : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [B] [E],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— déterminer l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un désordre qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, un choc antérieur, ou toute autre cause étrangère au constructeur, et, le cas échéant, déterminer la date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [B] [E], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [B] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [E] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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