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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 03 novembre 2025
Affaire :N° RG 23/00652 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7J
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [M] , agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personnes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, après mises en demeure, le directeur de l'[10] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [J] [X] une contrainte datée du 23 octobre 2023, s’élevant à un montant total de 5.057,80 euros euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisation pour les périodes des troisième trimestre 2019, premier trimestre 2019, deuxième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier trimestre 2021, deuxième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021 et quatrième trimestre 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 9 novembre 2023, Madame [J] [X] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle fait savoir qu’il y a prescription sur les trois premiers trimestres 2019. Elle précise s’agissant de la contrainte du 23 octobre 2023 et délivrée le 26 octobre 2023 qu’il s’avère être sans objet.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024, renvoyée à celle du 20 juin 2024 pour jonction avec le dossier RG 23/699, et à celle du 19 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [7] sollicite du tribunal de
Dire et juger que l’opposition formée par Madame [X] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée ; Débouter Madame [X] de ses demandes, fins et conclusions ; Valider la contrainte émise le 23 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 pour la somme ramenée à 2.252 euros se décomposant ainsi : 2.211 euros de cotisation et 41 euros de majoration de retard ; Condamner Madame [X] à payer *des causes du présent recours soit la somme de 2.252 euros
*des frais de signification par exploit de commissaire de justice (72,88 euros)
En défense, Madame [J] [X] indique ne devoir que 2 252 euros, et conteste être redevable des majorations de retard de 41 euros ainsi que des frais de signification de la contrainte.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, les recours enregistrés sous les numéros RG 23 00699 et 23 00652 ayant le même objet il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné jonction des recours sous le numéro 23 00652.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce l’opposante déclare devoir à l’URSSAF la somme de 2 552 euros. Elle s’oppose à tout paiement des majorations de retard et des frais de signification.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 octobre 2023 pour le montant de 2 552 € au titre de cotisations, comme sollicité par la demanderesse.
En outre, il convient de relever que les cotisations dues n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité, l’URSSAF ayant dû recourir à la contrainte. Ces sommes ne sont toujours pas réglées à la date de l’audience.
Ainsi, aucun motif ne justifie d’exonérer l’opposante des majorations de retard.
L’opposante sera déboutée de son recours à ce titre.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
En outre, étant relevé que seule une validation partielle de la contrainte est intervenue dans le cadre de la présente décision, l’URSSAF s’étant trouvée dans l’impossibilité de justifier de l’envoi de mises ne demeures pour une partie des cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse, il y a lieu de laisser à la charge de l’organisme la signification de cette contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des recours RG 23 00652 et RG 23 00699 sous le numéro RG 23 00652 ;
VALIDE la contrainte établie le 23 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 6] pour un montant de 2 552 € en principal (cotisations) et 41 euros au titre de majorations de retard, sur la période couvrant les troisième trimestre 2019, premier trimestre 2019, deuxième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier trimestre 2021, deuxième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021 et quatrième trimestre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à l'[11] la somme de 2 552 euros au titre des cotisations et 41 euros au titre des majorations de retard sur la période couvrant les troisième trimestre 2019, premier trimestre 2019, deuxième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier trimestre 2021, deuxième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021 et quatrième trimestre 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DÉBOUTE l'[11] de sa demande de condamnation de Madame [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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