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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 26/00670 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPOE
Minute N°26/00155
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Février 2026
Le 03 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 14 juillet 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 27 janvier 2026, notifié à Monsieur X se disant [Y] [C] le 29 janvier 2026 à 09h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [Y] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 janvier 2026 à 11h33
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 01 Février 2026, reçue le 01 Février 2026 à 18h03
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [C]
né le 07 Mai 1991 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué, représenté par Me BENZINA, avocat au Barreau du Val de Marne.
Mentionnons que Monsieur X se disant [Y] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de La PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [Y] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
. Sur le droit à la vie privée et familialeIl est invoqué une atteinte à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il n’est cependant pas clair si cet article est invoqué aux fins de contester la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention ou la demande de prolongation. Ce moyen sera donc traité à titre liminaire. Il n’est pas non plus explicité si c’est la rétention ou l’éloignement qui porterait cet atteinte. Le juge étant saisi de la rétention, il doit considérer que le moyen soulève la violation de l’article 8 du fait de cette rétention.
Il convient de rappeler que la privation de liberté fait l’objet d’un article spécifique de la convention européenne des droits de l’homme, à savoir l’article 5. La privation de liberté atteint, par elle-même, au droit à la vie privée des individus. Les dispositions de l’article 8 de la convention ne peuvent donc être invoqué que si l’atteinte à la vie privée et familiale dépasse celle inhérente à la privation de liberté.
En l’espèce, il n’est pas allégué que la rétention de Monsieur [C] atteint à sa vie familiale autrement par sa privation de liberté qui est autorisée par l’article 5 1.f) de la convention.
. Le recours contre l’arrêté2.1 La légalité externe
En application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêté n’avait donc pas à mentionner le fait que la personne ait été assignée à résidence ou qu’il avait exécuté des obligations de quitter le territoire français
2.2 La légalité interne
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, l’arrêté mentionne l’absence de pièce d’identité et l’absence de justificatif d’un lieu d’hébergement. A l’audience, le préfet ajoute l’existence d’un trouble à l’ordre public compte tenu de sa garde à vue pour stupéfiant et de l’absence d’exécution des précédentes OQTF.
Concernant l’absence de justificatif d’un lieu d’hébergement, l’administration ne peut pas faire grief à un étranger de ne produire aucun justificatif alors que celui-ci est en garde-à-vue et qu’il est donc, indépendamment de sa volonté, dans l’impossibilité de produire les justificatifs qu’elle requiert. A défaut de vérification par l’administration de l’hébergement allégué par l’étranger, celui-ci peut donc en justifier dans le cadre de son recours. En l’espèce, Monsieur [C] justifie d’une attestation d’hébergement chez la personne chez qui il déclarait se rendre dans le cadre de la garde à vue (voir pièce 2 de la préfecture page 5). Une assignation à résidence à cette adresse parisienne était donc possible.
Concernant le trouble à l’ordre public, le simple fait qu’il ait été en garde à vue ne suffit pas à justifier un trouble à l’ordre public alors qu’il résulte du compte rendu d’enquête qu’il ne lui était finalement reproché qu’un simple usage de stupéfiant que le ministère public n’a pas souhaiter poursuivre.
L’absence d’exécution volontaire des précédentes décisions d’éloignement est insuffisante à démontrer la nécessité d’une placement en rétention car une assignation à résidence peut être aussi efficace en maintenant l’étranger à disposition de l’administration.
La détention d’une pièce d’identité n’est pas exigée pour une assignation à résidence administrative. Il ne résulte pas de la procédure que Monsieur [C] utilise d’autres noms ou alias.
Dès lors, une assignation à résidence aurait été suffisant à garantir l’éloignement de Monsieur [C]. Il y a donc lieu à annuler l’arrêté de rétention administrative du 27 janvier 2026.
. La demande de prolongationCompte tenu de l’annulation de l’arrêté, la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numérRG n) 26/673 avec la procédure suivie sous le RG n° 26/670 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00670 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPOE ;
Annulons l’arrêté du placement en rétention du 27 janvier 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Février 2026 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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