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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 26 févr. 2025, n° 23/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 23/03056 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJZF
Epoux [M]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [12]
1 copie impôt
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (POLOGNE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [V] [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle DAVROULT, Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français, et DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 octobre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [M];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 avril 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (76) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S] [O], le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (POLOGNE),
— Monsieur [Y] [X] [V] [P] [M], le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 15] (92) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 novembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [S] [O] la somme de 13.000 € (treize mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [E] [M], né le [Date naissance 4] 2012, [C] [M], né le [Date naissance 9] 2015 et [J] [M], né le [Date naissance 11] 2017 sera exercée en commun par Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [M] ;
ETABLIT la résidence des enfants [E] [M], [C] [M] et [J] [M] chez Madame [S] [O] ;
DIT que Monsieur [Y] [M] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants [E] [M], [C] [M] et [J] [M] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire
du lieu de résidence des enfants :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00 ;
FIXE à 450 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Y] [M] à Madame [S] [O] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [E] [M], [C] [M] et [J] [M], soit 150 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais d’activité extra-scolaires et les frais d’études supérieures, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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