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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA LOGIFIM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2NO
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 18 Décembre 2025
S.A. VILOGIA LOGIFIM
C/
[B] [V]
[T] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. VILOGIA LOGIFIM, dont le siège social est sis 187 Boulevard Faidherbe – 59280 ARMENTIERES
représentée par Mme [C] [D], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
M. [B] [V]
né le 11 Décembre 1985 à , demeurant 10 rue Paul Gaugin – Résidence des peintres – 59660 MERVILLE
comparant en personne
Mme [T] [V]
née le 26 Octobre 1990 à , demeurant 10 rue Paul Gaugin – Résidence des peintres – 59660 MERVILLE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 31 mai 2023, la société Vilogia Logifim a donné à bail d’habitation à M. [B] [V] et à son épouse, Mme [T] [V], un logement dont elle est propriétaire, situé au 10, rue Paul Gauguin, résidence Les Peintre, à Merville (59660), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 548,17 euros, outre une provision pour charges de 25,19 euros par mois.
À la suite de nombreux impayés, évalués à 5 292,54 euros au 30 septembre 2024, un échéancier a été mis en place pour un paiement de 200 euros par mois.
Le 3 juin 2025, la société Vilogia Logifim, soutenant que cet échéancier n’avait pas été respecté, a signifié à M. [B] [V] et Mme [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 7 185,38 euros, puis par actes du 19 août 2025, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [B] [V] et de Mme [T] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [B] [V] et de Mme [T] [V] au paiement des sommes suivantes :
— 7 106,78 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
La société Vilogia Logifim, présent, représentée par Mme [C] [D], munie d’un pouvoir de représentation, s’est opposée à la demande de délais de paiement formée par M. [B] [V] et Mme [T] [V] et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette période. Elle a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 8 464,01 euros au 5 novembre 2025, incluant la mensualité du mois d’octobre 2025.
M. [B] [V] et Mme [T] [V], présents, ont demandé l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant trois années et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il avait repris le paiement du loyer et des provisions pour charges depuis le mois de novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, permet au juge d’accorder des délais de paiement, notamment à la demande du locataire, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces délais peuvent être accordés dans la limite de trois années.
Le VII de ce même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juin 2025, pour la somme en principal de 7 185,38 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 août 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [B] [V] et à Mme [T] [V] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, M. [B] [V] et Mme [T] [V] ont indiqué qu’il avait repris le paiement du loyer en réglant une échéance le 5 novembre 2025.
Pour sa part, la société Vilogia Logifim n’a produit aucun nouveau décompte en cours de délibéré qui aurait permis de contredire leur affirmation.
Toutefois, l’article 24 de la loi précitée subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Or, s’il peut être considéré que M. [B] [V] et Mme [T] [V] ont repris le paiement du loyer courant, ils ne sont pas en mesure de s’acquitter de leur dette dans un délai de trois années.
En effet, d’une part, ils n’ont pas respecté l’échéancier mis en place en septembre 2024 et n’ont pas réglé le loyer courant jusqu’à novembre 2025, entraînant une augmentation de leur dette locative évaluée à 8 464,01 euros au 5 novembre 2025.
D’autre part, ils ont indiqué à l’audience qu’ils avaient déposé un dossier de surendettement, leurs revenus étant limités à environ 1 000 euros alors qu’ils ont deux enfants actuellement à charge.
Dès lors, compte tenu de leur situation financière dégradée, ils ne peuvent bénéficier de délais de paiement et a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, à compter de la résiliation, M. [B] [V] et Mme [T] [V] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
S’agissant du domicile des époux, la dette est solidaire en application de l’article 220 du code civil.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [B] [V] et Mme [T] [V] devait la somme de 8 464,01 euros, selon un montant arrêté au 5 novembre 2025, incluant la mensualité du mois d’octobre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [B] [V] et Mme [T] [V] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [V] et Mme [T] [V], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 3 juin 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 20 août 2025.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la société Vilogia Logifim ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, la société Vilogia Logifim sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 mai 2023 liant la société Vilogia Logifim et M. [B] [V] et Mme [T] [V] à la date du 4 août 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [B] [V] et à Mme [T] [V] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [B] [V] et Mme [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Vilogia Logifim pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [B] [V] et Mme [T] [V] solidairement à payer à la société Vilogia Logifim la somme de 8 464,01 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 5 novembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’octobre 2025, outre une indemnité d’occupation solidaire égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. [B] [V] et Mme [T] [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 3 juin 2025 et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture du 20 août 2025 ;
Déboute la société Vilogia Logifim de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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