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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 17 févr. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5F5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat sous seing privé (signature électronique) du 29 décembre 2023, Monsieur [U] [Y] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) un crédit-bail destiné à financer la location avec option d’achat auprès de la SARL AUTOMOTORS [Localité 3] d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série WVWZZZAUZLW016530), pour un montant total de financement de 15 987 €, remboursable par un loyer de 3 942,01 € puis de 36 loyers de 191,74 €, hors assurance mensuelle.
Procès-verbal de livraison du véhicule a été régularisé le 13 janvier 2025 entre Monsieur [U] [Y] et la SARL AUTOMOTORS [Localité 3].
Par courrier recommandé distribué le 10 mars 2025, la SA CGL a mis Monsieur [U] [Y] en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 086,24 € au titre de loyers impayés, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé distribué le 28 avril 2025, la SA CGL a prononcé la résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues.
Par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la SA CGL a fait assigner Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 9 décembre 2025, et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire : fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— en tout état de cause :
* lui enjoindre de restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de la décision ;
* autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tout commissaire de justice territorialement compétent ;
* le condamner à payer la somme de 13 932,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* le condamner à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience, la SA CGL, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie et maintenu les écritures de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé de ses moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile. Elle s’en rapporte à justice sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [U] [Y], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette et sollicite la non-restitution du véhicule, ainsi que le bénéfice de délais de paiement à raison de 500 € par mois.
Il fait valoir qu’il a eu des problèmes de santé ayant conduit à une perte d’emploi, qu’il perçoit pour l’heure des allocations d’aide au retour à l’emploi, qu’il a retrouvé un travail à compter du mois de janvier 2025 et qu’il a besoin du véhicule pour s’y rendre.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose.
Sur la condamnation en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture du contrat de crédit et des décomptes du prêt, que Monsieur [U] [Y] est redevable des échéances de prêt non régularisées et d’une partie du capital du contrat concerné, dus à la société demanderesse, qui en a réclamé le paiement après mise en demeure de régulariser les sommes dues et prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Sur l’indemnité de résiliation :
Le contrat présente une clause contractuelle relative à l’indemnité de résiliation (clause 5, page 1 de l’offre), rédigée comme suit :
« En cas de défaillance [du locataire], le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus ;
— et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
[…]
À défaut de vente ou sur demande [du locataire], il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées ». La même clause prévoit la majoration par la TVA au montant réglementaire applicable.
La SA CGL sollicite une indemnité de résiliation d’un montant de 12 470,16 € TTC, composée de la valeur résiduelle augmentée de la valeur actualisée des loyers non encore échus. Cette somme ne comprend pas la déduction de la valeur vénale hors taxes du bien non encore restitué.
Il ressort cependant du dossier que la SA CGL a établi contractuellement un tableau des valeurs de rachat TTC dudit véhicule, prévoyant une valeur de rachat de 10 560,58 € au 15 février 2026 (date la plus proche du présent jugement). Cette valeur, établie dans les données contractuelles, sera donc retenue, de sorte que l’indemnité de résiliation finale sera fixée à 1 909,58 €.
Sur les sommes dues :
Vu ce qui précède sur l’indemnité de résiliation ;
Compte tenu de la déchéance du terme, s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, les sommes auxquelles le défendeur peut être condamné doivent être établies selon la formule suivante :
somme due = valeur initiale du véhicule financé + indemnité de résiliation – versements effectués
Soit en l’espèce, selon les éléments du dossier :
somme due = 15 987 € + 1 909,58 – 6 183,47 € = 11 713,11 €.
En conséquence, Monsieur [U] [Y] sera condamné à payer à la SA CGL la somme de 11 713,11 €.
Sur les intérêts :
En application des articles L. 312-19 à 21, et suivants, du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation de 14 jours prévue par le code de la consommation (L. 321-19) et le code monétaire et financier (L. 341-16), un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. Ledit formulaire doit pouvoir être détaché sans atteindre à l’intégrité totale du contrat, et doit comporter les modalités de computation du délai de rétractation, notamment la mention selon laquelle le jour de l’acceptation de l’offre n’est pas compté dans le délai.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel signé par Monsieur [U] [Y] comprend un formulaire de rétractation détachable, auquel manquaient les informations requises sur la computation du délai de rétractation.
Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12.
Sur la demande d’appréhension du véhicule :
La SA CGL, qui sollicite l’appréhension du véhicule, ne justifie cependant ni de la constitution d’une hypothèque ou d’un gage, ni d’une clause de réserve de propriété avec subrogation dans les droits du propriétaire initial la SARL AUTOMOBILES [Localité 3].
Dans ces conditions la demande de restitution du véhicule au prêteur, qui ne justifie pas de sa qualité de propriétaire bailleur du bien, doit être rejetée.
Sur les délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Monsieur [U] [Y] ne justifie pas par des pièces sa situation personnelle et financière actualisée. Il fait état oralement de ce qu’il percevait les allocations d’aide au retour à l’emploi, qu’il aurait repris un travail en janvier 2025 et qu’il serait hébergé contre le versement d’un loyer de 300 € par mois. En l’absence de tout élément justificatif, sa demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Y] sera condamné aux entiers dépens de la procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la SA CGL la somme de 200 € pour les frais de représentation en justice qu’elle a dû engager.
Enfin et en application de l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement relative au contrat de crédit-bail destiné à financer la location avec option d’achat auprès de la SARL AUTOMOTORS [Localité 3] d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série WVWZZZAUZLW016530), pour un montant total de financement de 15 987 €, remboursable par un loyer de 3 942,01 € puis de 36 loyers de 191,74 €, hors assurance mensuelle, souscrit le 29 décembre 2023 par Monsieur [U] [Y] auprès de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ;
FIXE l’indemnité de résiliation à la somme de 1 909,58 € TTC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS sur le contrat de crédit-bail souscrit le 29 décembre 2023 par Monsieur [U] [Y] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 11 713,11 €, ladite somme ne faisant courir aucun intérêt ;
REJETTE la demande d’appréhension du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série WVWZZZAUZLW016530) ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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