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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain CROS ; Me Vincent GALLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03447 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLP
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [B], [U], [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC182
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC182
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
Délibéré le 25 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03447 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLP
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] [M] [L] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Par ailleurs, Madame [D] [I], fille de Madame [B] [U] [M] [L], a donné procuration à sa mère sur son propre compte bancaire.
Madame [B] [U] [M] [L] indique avoir mis en vente du mobilier sur le site LEBONCOIN et avoir été contactée le 22 avril 2023 par un acheteur qui a indiqué vouloir procéder au paiement de la somme de 500 euros par le biais de l’outil sécurisé du site LEBONCOIN.
Elle ajoute avoir ensuite été contactée téléphoniquement par une personne prétendant travailler pour le site LEBONCOIN et en vue de procéder au paiement sécurisé.
Elle affirme que par SMS, il lui a été transmis un lien internet menant vers une page internet à l’entête du site LEBONCOIN, sollicitant son RIB afin de pouvoir lui transmettre les fonds après bonne réception.
Elle observe que quelques instants plus tard, elle recevait un message lui confirmant le transfert sur son compte de 500 euros.
Elle indique que le 25 avril 2023, elle a reçu un SMS de sa banque l’informant d’un virement de 5200 euros à un dénommé [T] [V] qu’elle ne connaît pas.
Elle ajoute avoir immédiatement fait opposition avant de découvrir qu’il avait également été réalisé un virement de 500 euros sur le compte de sa fille, suivi d’un virement de 480 euros à ce même [T] [V] depuis le compte de sa fille, Madame [D] [I], sur lequel elle dispose d’une procuration et qui est donc accessible depuis son espace en ligne.
Elle précise avoir déposé plainte le 26 avril 2023.
Elle indique qu’elle et sa fille ont ensuite sollicité la restitution des fonds versés sans leur autorisation auprès de la banque, laquelle leur a opposé un refus au motif que les opérations auraient été validées au moyen d’un dispositif d’authentification forte.
Elles ajoutent que par LRAR du 31 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a été mise en demeure de procéder à la restitution des fonds, ce qu’elle a refusé.
Elles ont ensuite saisi le médiateur sans succès.
Par acte d’huissier signifié le 30 avril 2024, Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] ont assigné la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes débitées de son compte bancaire.
A l’audience du 7 février 2025 Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] ont comparu, représentées, et, se référant à conclusions en réplique, ont demandé au tribunal de :
— Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— Débouter la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [B] [U] [M] [L] la somme de 5200 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 15 points en application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier ;
— Condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [D] [I] la somme de 480 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 15 points en application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier ;
— Condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [B] [U] [M] [L] la somme de 2000 euros en réparation de ses préjudices ;
— Condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les requérantes font valoir, au visa de l’article L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, que la banque doit leur rembourser le montant des paiements frauduleux en considération du fait qu’elle ne justifie pas la négligence grave qu’elle oppose pour justifier son refus de remboursement.
La banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée, s’est référée à ses conclusions en défense n°2 et a demandé au tribunal de :
— Juger qu’elle justifie que les opérations de paiement critiques ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées suivant les modalités convenues entre les parties ;
— Juger que Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] ont manqué par négligence grave, à leur obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de leurs dispositifs de sécurité personnalisés ;
En conséquence ;
— Juger qu’elle ne peut être tenue de rembourser les opérations de paiement litigieuses exécutées suivant recours à un dispositif d’authentification forte ;
Débouter Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] aux entiers dépens ;
Pour conclure au débouté des demandes de Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I], la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir, d’une part, que Madame [B] [U] [M] [L] a communiqué au fraudeur l’accès à son espace de banque à distance, personnellement autorisé au moyen de son téléphone portable et suivant authentification forte, la connexion d’un tiers à son espace de banque à distance ;
Elle a transmis au tiers qui l’avait contactée par téléphone, et dont telle ne pouvait vérifier l’identité, le code à usage unique qu’elle avait reçu par SMS pour l’activation du Secur’pass, alors que le Secur’pass était jusqu’à cette date associé à son propre téléphone portable et que ce SMS était assorti d’un avertissement explicite ;
Elle n’a pas réagi à l’annonce de l’activation du Secur’pass dans un délai de 72 heures alors que cette information était incohérente avec le fait que ledit Secur’pass était déjà activé sur son propre téléphone portable ;
Elle a cru devoir ignorer l’avertissement explicite contenu dans ce SMS, étant en outre observé que les animateurs du site LEBONCOIN mettent eux-mêmes régulièrement en garde les utilisateurs contre le risque d’escroquerie et préconisent de ne jamais communiquer ses coordonnées personnelles et bancaires à un tiers.
Elle observe en outre que l’adresse électronique mentionnée en tête du message frauduleux était incohérente avec un envoi légitime émanant du site LEBONCOIN, qu’il était affecté d’une faute d’orthographe et que la dénomination n’était pas fidèlement reproduite, outre les termes du message qui apparaissaient approximatifs et formulés en des termes génériques et sans personnalisation. Elle estime que ces indices forts ne pouvaient être ignorés et que par ailleurs, pendant le délai de sécurité de 72 heures, Madame [L] pouvait réagir pour bloquer les opérations frauduleuses.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de remboursement
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part, ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, Madame [B] [U] [M] [L] a déposé une plainte le 26 avril 2023 qui indique qu’elle a mis en vente du mobilier sur le site LEBONCOIN et avoir été contactée le 22 avril 2023 par un acheteur qui a affirmé vouloir procéder au paiement de la somme de 500 euros par le biais de l’outil sécurisé du site LEBONCOIN.
Elle ajoute avoir ensuite été contactée téléphoniquement par une personne prétendant travailler pour le site LEBONCOIN et en vue de procéder au paiement sécurisé.
Elle affirme que par SMS, il lui a été transmis un lien internet menant vers une page internet à l’entête du site LEBONCOIN, sollicitant son RIB afin de pouvoir lui transmettre les fonds après bonne réception.
Elle observe que quelques instants plus tard, elle a reçu un message lui confirmant le transfert sur son compte de la somme de 500 euros.
Elle indique que le 25 avril 2023, elle a reçu un SMS de sa banque l’informant d’un virement de 5200 euros à un dénommé [T] [V] qu’elle ne connaît pas.
Elle ajoute avoir immédiatement fait opposition avant de découvrir qu’il avait également été réalisé un virement de 500 euros sur le compte de sa fille, suivi d’un virement de 480 euros à ce même [T] [V] depuis le compte de sa fille, Madame [D] [I], sur lequel elle dispose d’une procuration et qui est donc accessible depuis son espace en ligne.
La banque produit le relevé bancaire, les relevés de connexion à l’espace de banque à distance de la titulaire du compte et les éléments justifiant que les opérations de paiement critiquées ont été authentifiées (mot de passe et identifiant), dûment enregistrées et comptabilisées suivant les modalités contractuelles.
Elle justifie de la divulgation par Madame [L] du code confidentiel qui lui avait été communiqué par SMS pour le transfert de l’activation du Secur’pass sur son téléphone portable, permettant à l’escroc le 22/04/2023 à 19h02:21 de transférer le Secur’pass associé à l’espace de banque à distance de Madame [L] sur son propre téléphone portable.
Elle démontre que Madame [L] a aussitôt été avisée que l’activation du Secur’pass serait actif dans un délai de 72h00 et que cette annonce était assortie de l’avertissement suivant : « en cas de doute, contactez votre agence ».
Compte tenu de ces manoeuvres,72 heures plus tard, soit le 25/04/2023 à 19h39 :25, l’escroc a pu se connecter à l’espace de sa banque à distance de Madame [L], suivant authentification forte, et ordonner les opérations de virements. (pièces 5, 6 et 7 de la banque).
En l’espèce, la communication de ces codes d’authentification confidentielle constitue une négligence fautive et écarte tout manquement de l’établissement bancaire à son devoir de surveillance.
Il ressort de ces éléments que Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] ne peuvent se prévaloir du caractère frauduleux des opérations de paiement pour en demander le remboursement, ayant fait montre d’une négligence grave, et ce malgré les alertes leur ayant été communiquées par SMS au cours des différentes phases des opérations frauduleuses.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] de leurs demandes de condamnations de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à leur payer 5200 euros à Madame [B] [U] [M] [L] et 480 euros à Madame [D] [I].
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] sont considérées comme partie perdante et devront donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas condamner Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] à payer une somme sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire :
DEBOUTE Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] de leur demande de condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer la somme de 5200 euros à Madame [B] [U] [M] [L] et la somme de 480 euros à Madame [D] [I] ;
CONDAMNE Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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