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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 sept. 2025, n° 23/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04545 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY3S
Jugement du :
30/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[F] [S]
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DENAMBRIDE
Expédition délivrée
le :
à : Me DI PALMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S], demeurant 589 Chemin Louis Valentin – 69670 VAUGNERAY
représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
d’une part
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K], demeurant 589 Chemin Louis Valentin – 69670 VAUGNERAY
représenté par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 934
Madame [T] [K], demeurant 589 Chemin Louis Valentin – 69670 VAUGNERAY
représentée par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 934
Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 23/01/2024
Date de la mise en délibéré : 14/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] est propriétaire d’un bien immobilier sis 589 Chemin Louis Valentin à VAUGNERAY (69 670), divisé en deux logements et de deux garages au rez-de-chaussée du bien immobilier.
Par contrat du 1er août 2013 avec effet au 21 juillet 2013, monsieur [F] [S] a consenti à monsieur [H] [K] et madame [T] [K] (ci-après les époux [K]) un bail d’habitation, hors garage, prévoyant la mise à disposition d’un logement et d’un jardin, moyennant un loyer mensuel de 820 euros hors charges, et pour une durée de trois ans.
Par la suite, et à la demande des époux [K], Monsieur [F] [S] a accepté de louer à ces derniers le garage situé sous le logement, selon bail verbal, en contrepartie d’un loyer de 100 euros mensuel.
Reprochant aux locataires des impayés de loyers entre le mois de décembre 2022 et le mois d’avril 2023, et d’utiliser le local à des fins professionnelles, entraînant des dégradations importantes et des risques sécurité des occupants de l’ensemble du bien immobilier, monsieur [F] [S] a, par courrier en date du 30 novembre 2022, adressé à ses locataires un courrier recommandé aux fins de résiliation de bail du garage avec effet au 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 septembre 2023, Monsieur [F] [S] a fait assigner Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
A titre principal : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du garage aux torts exclusifs de Monsieur [H] [K],Condamner Monsieur [H] [K] à payer la somme de 500 euros au titre des loyers impayés de décembre 2022 à avril 2023,Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] et de tout occupant de son chef du garage situé sous le logement, Condamner Monsieur [H] [K] à régler une indemnité d’occupation mensuelle égale à 5 fois le loyer mensuel à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à libération complète des lieux loués, Ordonner en tant que de besoin le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et/ou garnissant les lieux dans un garde-meubles que le tribunal désignera, ou dans tout autre lieu aux frais du preneur ; Autoriser monsieur [F] [S] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux sans restitution des clefs ;Condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [C] [K] à l’ensemble des demandes formulées à titre principal.
Appelée à l’audience du 23 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de réplique des parties, puis a été retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Lors de celle-ci, monsieur [F] [S], représenté par son conseil, se réfère aux conclusions (« conclusions n°1 ») déposées le 17 mars 2025 et indique s’opposer au dépôt de nouvelles conclusions de la partie adverse.
Il maintient l’ensemble de ses demandes qu’il fonde sur les articles 1719, 1728 et 1741 du Code civil.
Il sollicite également le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions des défendeurs et, à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas compétent, de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection de LYON conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de résiliation du bail sur le manquement du locataire à son obligation d’assurer les locaux, précisant que le garage n’est pas accessoire au logement et qu’il doit ainsi faire l’objet d’un contrat d’assurance autonome.
Monsieur [F] [S] prétend par ailleurs que monsieur [H] [K] aurait changé la destination des locaux sans son accord, puisqu’il y exercerait une activité professionnelle non déclarée et stockerait des engins motorisés qu’il y réparerait et réaliserait des actes de soudures.
Il ajoute que cette activité génère beaucoup de bruit, a des incidences sur la solidité et la sécurité du bien et dégage d’importantes odeurs toxiques ce qui constitue un trouble anormal du voisinage engendrant un préjudice moral lié à l’inquiétude d’un incident provoqué par cette activité.
Par ailleurs, monsieur [F] [S] se dit créancier de la somme de 500 euros à l’égard de monsieur [H] [K] au titre des loyers impayés de décembre 2022 à avril 2023, et considère qu’il appartient à Monsieur [K] de prouver le paiement des loyers.
Enfin, il indique avoir été menacé par son locataire.
En réponse au manquement du bailleur soulevé par le défendeur s’agissant de la réparation des volets roulants, Monsieur [F] [S] estime qu’il n’est pas établi qu’il aurait été informé de la difficulté, et soutient au surplus que le rideau est en parfait état de fonctionnement.
Par ailleurs, il s’oppose également à la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [K] du fait de l’augmentation du loyer, qu’il estime sans lien avec le litige, et estimant en tout état de cause que le loyer n’a pas été augmenté de manière illégale.
Il s’oppose également à l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par les époux [K], selon lui non justifiée.
Enfin, s’agissant de la régularisation des charges, Monsieur [F] [S] rappelle que l’affaire ne concerne pas la location du logement d’habitation mais le garage, et précise qu’il existe un différentiel de 10 euros en faveur du demandeur s’agissant des charges relatives à l’entretien des espaces verts.
Se référant à leurs dernières écritures (« conclusions en réponse »), les époux [K] ne font aucune observation orale. Ils sont autorisés à déposer leur dossier de plaidoirie dans un délai de 15 jours.
Ils formulent les prétentions suivantes :
Débouter monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel :
Condamner monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi par les locataires au titre du non-respect des obligations du bail d’habitation ;Condamner monsieur [F] [S] à leur rembourser la somme de 4 110 euros au titre des charges non justifiées ; Condamner monsieur [F] [S] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner monsieur [F] [S] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Les époux [K] soutiennent, au visa des articles 1714 et suivants du code civil, que le bail n’a pas fait l’objet d’un écrit de sorte qu’il doit être considéré comme verbal.
En réponse à la demande de résiliation du contrat, ils indiquent ne pas avoir initialement assuré les locaux en l’absence de bail écrit. Ils considèrent néanmoins que le garage est assuré au titre des dépendances du logement.
Par ailleurs, ils contestent le changement de destination des locaux, aucun document écrit n’en déterminant précisément la destination, monsieur [H] [K] expliquant au surplus être passionné de mécanique et restaurer des deux roues pour ses loisirs et pour stocker du matériel. Il ajoute exercer parallèlement une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel.
Ils nient toute activité dangereuse dans les locaux.
S’agissant des arriérés locatifs, ils expliquent être à jour de toutes les sommes dues, en espèce jusqu’en avril 2023 puis par virement et considèrent qu’au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur de rapporter la preuve du montant du loyer et de l’absence de paiement.
Ils fondent leur demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des obligations du bailleur sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que Monsieur [F] [S] n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un logement en bon état et d’entretien de celui-ci. Ils précisent en effet que certains moteurs de volets roulants sont vétustes et dysfonctionnels depuis 2022, et que le cumulus est entartré ce qui empêche la prise de douche chaude quotidienne par les membres de la famille. Monsieur [F] [S] n’aurait par ailleurs jamais justifié du montant des charges, comme l’impose l’article 23 de la même loi, malgré leurs demandes.
Enfin, ils déplorent, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, l’absence de jouissance paisible, expliquant avoir été victimes de nombreuses pressions de la part du bailleur s’agissant notamment de l’augmentation du prix du loyer du garage. Ils prétendent également que Monsieur [F] [S] aurait tiré des plombs sur leur lapin, qu’il y aurait eu des jets d’eau devant le garage, et qu’il ne leur aurait pas délivré les quittances de loyer ou, à tout le moins, des quittances inexactes s’agissant du montant réglé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces des défendeurs
Le demandeur a indiqué à l’audience s’opposer au dépôt de nouvelles conclusions de la part des défendeurs.
Ces derniers ont été autorisés à déposer un dossier de plaidoirie dans les quinze jours suivants l’audience.
S’il apparaît que ce dossier daté du 7 mai 2025 a été reçu par le greffe le 14 mai 2025, soit hors délai, force est de constater que les conclusions qu’il contient correspondent manifestement aux conclusions visées à l’audience du 17 février 2025 et soumise au débat contradictoire et que les pièces les accompagnant sont celles mentionnées sur le bordereau du 17 février 2025.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’ensemble des éléments versés après l’audience avait bien d’ores-et-déjà été soumis au principe du contradictoire, de sorte que le dossier et les écritures le composant sont recevables.
Sur la résiliation du bail du garage et la dette locative
L’article 1741 du Code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements »
En application de l’article 1728 du Code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus. »Par ailleurs, aux termes de l’article 1729 du code civil, « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
En vertu de l’article 1719 du Code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’un bail verbal portant sur le garage sis 589 chemin Louis Valentin à VAUGNERAY (69670) pour un loyer mensuel initial de 100 euros par mois, peu important les allégations relatives à celui qui aurait refusé l’établissement d’un écrit.
Ils s’opposent néanmoins sur le caractère accessoire au logement de ce garage.
En l’espèce, le bailleur soutient que le garage est loué indépendamment du logement, alors que les défendeurs soutiennent qu’il serait un accessoire de leur habitation.
Il est établi par la production du bail d’habitation du 1er août 2013 que le garage n’est pas mentionné dans les stipulations contractuelles. Aucun état des lieux d’entrée n’est au surplus produit.
S’il est incontestable que le local est situé sous le logement, ce seul emplacement ne peut suffire à attester du caractère accessoire allégué en défense.
Pour l’établir, il convient de déterminer quelle a été l’intention des parties à ce titre.
Or, force est de constater que contrairement aux allégations des défendeurs, il n’est établi par aucune pièce que le local aurait été loué dans les mêmes circonstances de temps que leur logement, ni que le compteur d’eau évoqué dans le procès-verbal de constat du 19 juillet 2022 serait commun au garage et à l’habitation, cette affirmation n’étant que la retranscription des propos des époux [K].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les paiements des loyers et charges ont été effectués indépendamment des règlements relatifs au logement.
Enfin, les défendeurs n’ont pas sollicité l’application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 à ce local, pourtant applicable à tout garage accessoire au logement, mais au contraire l’application des règles de droit commun et n’ont pas soulevé l’incompétence du juge du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection pour statuer.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le garage objet du présent litige n’est pas accessoire au logement dans le cadre du bail liant les parties.
Sur le manquement à l’obligation d’assurance Les époux [K] versent aux débats une attestation en date du 08 juin 2023 intitulée « ATTESTATION D’ASSURANCE POUR LES DEPENDANCES », couvrant depuis le 05 août 2022 les dépendances de la résidence principale (« contrat Habitation formule Protectrice résidence principale ») sises Hameau Les Grandes Terres, 589 Chemin Louis Valentin à Vaugneray (69670).
Cette seule attestation remontant à plus de deux ans ne suffit pas à établir que le garage serait couvert par un contrat d’assurance à ce jour, que le local soit ou non considéré comme un accessoire au logement par l’assurance.
Sur le changement de destination des locaux Il convient de rappeler que la location du garage ayant fait l’objet d’un bail verbal, la destination de la chose, doit faire l’objet d’une appréciation souveraine.
Monsieur [F] [S] affirme ne pas avoir autorisé Monsieur [H] [K] à jouir du garage comme un local professionnel. Monsieur [H] [K] conteste en tout état de cause exercer une activité professionnelle dans le local. Il convient ainsi de considérer que la location du garage n’est pas destinée, dans le cadre du bail liant les parties, à l’exercice d’une activité professionnelle.
Pour justifier d’un usage conforme ou non conforme du local, plusieurs procès-verbaux de constat sont produits par les parties.
Il ressort du procès-verbal de constat du 12 avril 2023 produit par le demandeur que le garage est largement occupé par des outils et diverses machines, le commissaire de justice indiquant au surplus que plusieurs câbles électriques traversent la pièce. Aucune précision n’est cependant apportée quant à la quantité ou à la fonction des machines et les photographies prises par le commissaire ne permettent pas d’apporter plus de précision. Une sommation interpellative est jointe au procès-verbal, dans laquelle Monsieur [H] [K] déclare faire un usage personnel du garage, et qu’il restaure des deux roues à titre de loisir et du stockage à titre personnel.
Le procès-verbal de constat du 05 janvier 2024, le commissaire de justice indique qu’il y a deux jet skis et divers deux roues, sans préciser le nombre, ainsi que plusieurs outils.
Par ailleurs, un procès-verbal établi par commissaire de justice le 19 juillet 2022 est produit par les défendeurs. Il y est relevé la présence de divers biens mobiliers, dont plusieurs machines composant un atelier mécanique, ce qui est confirmé par les photographies en annexe
Monsieur [F] [S] verse également aux débats un extrait du site internet « Société.com », dont il ressort que Monsieur [H] [K] serait entrepreneur individuel depuis 2011 et qu’il exercerait une activité répertoriée sous le code NAF 4339Z, correspondant à des travaux de ferronnerie décorative et de nettoyage de nouveau bâtiments, des travaux d’achèvement et de finition des bâtiments ainsi que de remise en état des lieux après travaux. Monsieur [H] [K] produit en outre plusieurs attestations démontrant qu’il a exercé une activité en qualité d’auto-entrepreneur pour le compte de plusieurs entreprises entre janvier 2019 et septembre 2022.
Les attestations produites par les défendeurs doivent être écartées dans la mesure où elles ne répondent pas aux critères de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’attestation de travail du 05 décembre 2023 de Monsieur [N] [W], Maire de la commune de Marcy l’Etoile n’apporte aucun élément concernant l’activité exercée par Monsieur [K] en tant qu’auto entrepreneur.
Cependant, s’il est établi par les procès-verbaux susvisés que Monsieur [K] procède à la réparation d’engin motorisé dans son garage, il apparaît toutefois que le code NAF associé à l’activité de Monsieur [K] ne concerne pas la réparation de véhicule.
En définitive, la seule présence de diverses machines, ainsi que d’engins motorisés dans le garage loué n’est pas suffisante pour déterminer que Monsieur [K] utiliserait le garage pour un usage professionnel.
Sur les troubles de voisinageMonsieur [F] [S] reproche aux locataires des nuisances sonores, et certaines odeurs qu’il qualifie de toxiques.
Cependant, force est de constater que les procès-verbaux établis par commissaire de justice ne font pas état de ces troubles et qu’aucune autre pièce, qui n’aurait pas été établie sur les déclarations des parties, ne permet d’attester de la réalité de ces troubles.
Par ailleurs, monsieur [F] [S] ne démontre pas que l’usage du garage par Monsieur [K] mettrait en danger la sécurité des occupants de l’immeuble.
Les seules photographies, non datées, sur lesquelles la toiture maculée d’une tache noire est visible ne permettent pas en effet de justifier d’un lien entre l’usage du garage et le désordre observé sur la toiture des logements.
En outre, aucun élément n’est produit s’agissant des nuisances sonores reprochées aux locataires du garage, les attestations non circonstanciées ou établies par des membres de la famille ou de l’entourage proche de monsieur [F] [S] ne pouvant être considérées comme suffisamment probantes.
Sur les menaces alléguées par l’ensemble des partiesIl convient de relever qu’aucune des parties ne rapportent la preuve des menaces et pressions alléguées.
Sur l’absence de paiement des loyers Il est établi que Monsieur [F] [S] a donné en location un garage à aux époux [K] moyennant un loyer de 100 euros par mois.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient aux défendeurs de prouver s’être libéré de leur obligation en paiement du loyer, l’existence de cette obligation résultant de l’existence même du bail.
Monsieur [F] [S] produit une sommation de quitter les lieux et de payer la somme de 500 euros au titre des loyers de décembre 2022 à avril 2023, datée du 28 juillet 2023, à laquelle est annexée un décompte locatif attestant d’impayés sur la période concernée et de la reprise des paiements, cette fois par virement, à compter de mai 2023.
Les défendeurs produisent quant à eux des captures d’écran de conversations sms entre madame [T] [K] et monsieur [F] [S] insérées dans le procès-verbal en date du 19 juillet 2022.
S’il ressort de ses échanges que des versements de 100 euros auraient bien été effectués en espèces auprès du bailleur entre le 08 août 2021 et le 4 juillet 2022, force est de constater que la preuve du paiement des arriérés réclamés à ce jour n’est pas rapportée, la sommation interpellative du 12 avril 2023 ayant été établie sur les déclarations de monsieur [H] [K] et les autres pièces ne prouvant pas le versement des loyers dus, et alors qu’il ne justifient pas avoir réclamés de quittance à chaque versement.
En conséquence, il convient de condamner les époux [K] solidairement à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre des loyers du garage de décembre 2022 à avril 2023.
En l’état des développements ci-dessus, monsieur [F] [S] établi suffisamment les manquements graves des locataires à leurs obligations relatives à l’assurance et au paiement des loyers, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du bail verbal.
En conséquence de ce qui précède il convient d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [F] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne occupante de leur chef, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur le sort des meubles qui sera réglé selon les règles rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le bailleur étant privé de la jouissance de son bien et ne pouvant ainsi le remettre en location. Au regard du montant actuel du loyer du garage, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 100 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [F] [S].
Sur les demandes reconventionnelles des époux [K]
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Le bail du garage ayant été considéré comme indépendant du logement, les demandes reconventionnelles apparaissent irrecevables, en ce qu’elles ne sont pas, comme l’a relevé le demandeur, liées par un lien suffisamment étroit aux demandes principales, à l’exception de la demande d’indemnisation du préjudice moral.
Sur le préjudice moralLes époux [K] réclament la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral. Au soutien de leur demande, ils expliquent que Monsieur [F] [S] aurait exercé de nombreuses pressions afin qu’ils quittent le garage. Ils précisent qu’il aurait tiré des plombs sur le lapin de la famille, qu’il aurait projeté un jet d’eau devant le garage, qu’il exercerait une pression pour au niveau de l’augmentation du loyer et qu’il n’aurait pas délivré ou délivré des quittances erronées.
Les époux [K] n’apportent pas la preuve des actes reprochés à Monsieur [F] [S], ainsi ils ne justifient pas un quelconque préjudice moral, ils seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, les demandes des époux [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal du garage situé 589 chemin Louis Valentin à VAUGNERAY (69670) conclu entre monsieur [F] [S] d’une part et monsieur [H] [K] et madame [T] [K] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et madame [T] [K] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des créances de loyers impayés pour la période courant du mois de décembre 2022 à avril 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [K] et madame [T] [K] et de tout occupant de leur chef du garage situé 589 chemin Louis Valentin à VAUGNERAY (69670) avec l’aide d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et madame [T] [K] à régler à Monsieur [F] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, soit 100 (cent) euros mensuels à compter du présent jugement et ce jusqu’à libération complète des lieux loués caractérisée par la remise des clefs ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par monsieur [H] [K] et madame [T] [K] en vue de l’indemnisation de leurs préjudices issues du bail d’habitation ;
DEBOUTE Madame [T] [K] et Monsieur [H] [K] de leur demande en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [T] [K] et Monsieur [H] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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